SAS GUINOT c/ SAS ZIGNAGO VETRO BROSSE - RG 2024052581 - jugement du 18/06/2025 - chambre 1-5
Mots-clés :
RUPTURE BRUTALE / Cause de la rupture
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Résolution
Points de droit :
Résiliation des commandes pour retards, non-conformité et augmentation des prix. Rupture brutale.
La SAS GUINOT a pour activité la fabrication et le commerce de parfumerie et de produits de beauté. La société ZIGNAGO est une verrerie spécialisée dans la production de verrerie de luxe. Depuis 2014 GUINOT s’approvisionne en pots auprès de ZIGNAGO. Aucun contrat cadre n’a été conclu mais GUINOT émet des bons de commande incluant ses conditions générales d’achat. A partir de 2021, les relations entre les deux sociétés se dégradent et, en avril 2023, GUINOT refuse la livraison de toute nouvelle commande.
GUINOT reproche des retards de livraison, des problèmes de qualité des pots et des désaccords sur l’augmentation des prix.
GUINOT demande au tribunal de résilier les commandes en cours.
ZIGNAGO demande réparation de son préjudice financier du fait de la rupture brutale de toutes les commandes.
- Le tribunal, pour prononcer la résiliation des engagements contractuels, examine les trois motifs allégués par GUINOT.
Sur les retards de livraisons il relève que des écarts importants voire jusqu’à plus d’un an entre le délai de livraison fixé et la livraison effective ont été dénoncés par GUINOT depuis 2021, et que ces retards répétés ont perturbé l’activité de GUINOT.
Il retient que leur répétition et leur durée constituent une inexécution grave justifiant l’annulation des commandes en cours.
Sur le défaut de conformité des produits, le tribunal relève qu’il s’est produit une seule fois en 10 ans de collaboration et que les pots livrés ont été repris. Il retient que cet incident unique ne saurait justifier la résiliation.
Sur les augmentations de prix, le tribunal relève que GUINOT n’a élevé aucune protestation et a continué à passer commande. Il retient l’absence de caractère abusif et dissimulé de ces augmentations, ce qui ne permet pas de justifier la résiliation des commandes.
Le tribunal retient que la qualité de la relation commerciale entre les parties s’est détériorée du fait des retards répétés des livraisons constituant une inexécution des obligations contractuelles et prononce la résiliation des commandes en cours.
- Sur le caractère brutal de la rupture des relations par GUINOT soulevé par ZIGNAGO sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce, le tribunal retient que, les manquements graves de ZIGNAGO ayant justifié la résiliation des commandes en cours, la qualification de rupture brutale au sens de l’article L442-1 II du code de commerce ne peut être retenue et il déboute ZIGNAGO à ce titre.
Article L442-1 II alinéa 3 : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »