SAS HEINEKEN ENTREPRISE c/ M et Mme X RG 2023043939 - jugement du 23/10/2025 -chambre 1-5
Mots-clés :
GARANTIES / Cautionnement
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion
Points de droit :
Contrat de bière : la déclaration de créance effectuée par la caution interrompt également la prescription à l’égard de la sous-caution.
La société LECERF GASTRONOMIE exploite un fonds de commerce de débit de boissons ; elle est détenue à 55 % par M. X et à 45 % par Mme X, les époux X étant co-gérants.
Par acte du 15 septembre 2016, un prêt de 55 500 € a été consenti par la banque CIC-EST, ce prêt étant cautionné par HEINEKEN ENTREPRISE en échange d’une exclusivité d’approvisionnement auprès d’elle.
Par acte du 15/9/2016, M. et Mme X se sont portés cautions solidaires et indivisibles de LECERF GASTRONOMIE envers HEINEKEN.
LECERF GASTRONOMIE ne s’étant pas acquittée des échéances du prêt, HEINEKEN a remboursé les échéances impayées au CIC EST ainsi que le solde dû, soit au total 54 092,31 € selon quittance subrogative en date du 20 novembre 2017.
Par jugement du 29 mars 2017, le redressement judiciaire de LECERF GASTRONOMIE a été prononcé et la créance d’HEINEKEN a été admise au passif de la société le 15/11/2017. La liquidation judiciaire a été prononcée le 25/07/2018 pour insuffisance d’actif.
Par lettre du 24 mai 2018, HEINEKEN a mis en demeure les époux X de régler la somme qui lui était due et proposait une solution amiable à laquelle il n’a pas été répondu.
HEINEKEN a assigné les époux X les 20 et 21 juillet 2023 devant le tribunal de céans en demandant que le tribunal les condamne à lui payer la somme arrêtée à 56 473,57 €.
Les époux X demandent notamment au tribunal de constater que la demande de HEINEKEN est irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
Les époux X avancent que l’action d’HEINEKEN est prescrite puisqu’ils ont été assignés le 21/7/2023, soit plus de 5 ans après la déclaration de créance au passif et que l’interruption de la prescription ne s’applique pas aux sous-cautions.
Le tribunal retient qu’il est constant que la déclaration de créance au passif d’un débiteur principal en cas d’ouverture d’une procédure collective est assimilée à une demande en justice et a pour effet d’interrompre la prescription de l’action jusqu’à la clôture de la procédure collective tant à l’égard du débiteur principal que de la caution et des sous-cautions* qui garantissent le remboursement si le débiteur principal ne paie pas.
Ainsi l’action d’HEINEKEN contre les époux X n’est pas prescrite puisqu’il s’est passé moins de 5 ans entre la clôture de la liquidation judiciaire (25/7/2018) et l’assignation (20 et 21 juillet 2023).
Le tribunal, en conséquence, dit non prescrite et recevable l’action de HEINEKEN.
*l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.
Il en résulte que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé au lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre ce dernier et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Cass com.9 octobre 2024