SAS HOMEWORK et M. Y contre SAS NEXTA 2022 RG 2021037638 - jugements du 16 décembre 2022 et du 5 avril 2024 – 16ème chambre
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Imprévision ou Force majeure/imprévision - dol
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux
Sommaire :
Cession d’actions - imprévision – indétermination du prix – dol - erreur.
La SAS BRAAXE, agence de communication, était détenue par HOMEWORK, holding personnelle de M. X, le fondateur, et par M. Y. Ceux-ci devaient la céder à NEXTA, société de tête du groupe publicitaire AUSTRALIE, qui avait consenti aux cédants ci-dessus une promesse d’achat le 18 septembre 2020.
Cependant, quelques jours plus tard, M. X et BRAAXE faisaient l’objet d’une violente campagne médiatique les accusant de faits de harcèlement, portant gravement atteinte à la réputation et à la solidité de l’entreprise.
En conséquence, NEXTA notifiait aux cédants, le 30 septembre 2020, qu’elle suspendait l’acquisition, puis, le 20 novembre 2020, qu’elle n’y donnerait pas suite.
C’est pour voir exécuter la promesse d’achat que HOMEWORK et M. Y ont assigné NEXTA devant ce tribunal.
Pour s’opposer à l’exécution forcée sollicitée par les demandeurs, NEXTA invoquait l’imprévision et plaidait la nullité de la promesse pour indétermination du prix, puis subsidiairement pour dol et enfin pour erreur.
C’est chacun de ces quatre points que le tribunal a dû examiner successivement.
1. Sur l’imprévision
Pour NEXTA, la campagne médiatique très violente qui avait éclaté contre BRAAXE quelques jours après la conclusion de la promesse, constituait un changement de circonstances imprévisible relevant de l’article 1195 du code civil.
Les demandeurs faisant valoir que l’article 1195 du code civil ne s’appliquait pas aux cessions d’actions, en vertu de l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier, NEXTA affirmait que cet article était contraire à la Constitution et soulevait une QPC.
La question était :
- nouvelle puisqu’elle n’avait pas encore fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel,
- applicable au litige puisque celui-ci porte sur une cession d’actions,
- et sérieuse (au regard du principe de l’égalité devant la loi, la justification de la différence de traitement entre deux entreprises similaires, l’une constituée sous forme de SARL et l’autre sous forme de SAS, par définition non cotées ni l’une ni l’autre, n’était pas évidente).
C’est pourquoi, le tribunal la transmettait à la Cour de cassation, qui la transmettait au Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 26 mai 2023, le Conseil déclarait l’article conforme à la Constitution.
2. Sur l’indétermination du prix de cession
Pour plaider l’indétermination du prix, NEXTA s’appuyait sur une note de bas de page de la promesse qui stipulait : « le prix devra être confirmé suivant vérification des hypothèses/conditions visées dans la LOI (lettre d’intention) ».
Le tribunal relève, cependant, une contradiction puisqu’il était expressément prévu dans la promesse qu’elle « annule et remplace » tout document antérieur, ce qui excluait toute référence possible à la lettre d’intention.
Interprétant la commune intention des parties, le tribunal constate que :
- la promesse a été signée après la réalisation de l’audit qui avait pour objet de vérifier les hypothèses de la LOI,
- le prix d’achat est ventilé ne varietur entre les vendeurs,
- d’autres notes de bas de page, manifestement dépassées, figurent également dans la promesse.
Le tribunal en conclut que la note querellée résultait d’une pure erreur matérielle, reliquat des versions de travail précédentes, rédigées avant la fin de l’audit et que l’on avait omis de supprimer dans la version définitive.
Il rejetait donc la demande de nullité fondée sur l’indétermination du prix.
3. Sur le dol
NEXTA soutenait ensuite que son consentement avait été vicié par le dol des cédants, qui s’étaient gardés de rien révéler des agissements de harcèlement ayant conduit à la campagne médiatique déstabilisante qu’avait connue l’entreprise.
Le tribunal relève, cependant, que :
- « C’est du jour au lendemain, et postérieurement à la signature de la promesse, que (BRAAXE et son dirigeant ont) fait l’objet d’une série d’accusations,
- Que, pendant douze ans, la réputation de BRAAXE n’avait jamais été mise en cause,
- Que jamais auparavant il n’y avait eu la moindre plainte ou réclamation d’un salarié ou ancien salarié,
- Que la réaction de M. X lors de la campagne médiatique montre qu’il ne considérait aucunement être en risque à ce sujet.
Il en conclut que NEXTA ne démontre pas que les cédants auraient dissimulé, avant la promesse, une information dont ils auraient connu le caractère déterminant pour l’acquéreur, et rejette donc la demande de nullité pour dol.
4. Sur l’erreur
Le tribunal reconnaît, en revanche, que le consentement de NEXTA a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles de son acquisition en application de l’article 1132 du code civil.
En effet, la campagne de presse contre BRAAXE a commencé quelques jours seulement après la promesse d’achat, mais visait des faits intervenus antérieurement qui, jusqu’alors, n’avaient pas été rendus publics et que NEXTA ignorait nécessairement.
Cette campagne devait déstabiliser très fortement BRAAXE, éloigner une partie significative de sa clientèle en raison de la dégradation de sa réputation et être vraisemblablement à l’origine de son redressement judiciaire.
Or, la réputation d’une entreprise est un élément majeur, tout particulièrement dans le monde de la communication, et la réputation sans tache de BRAAXE précédemment à la promesse d’achat, de même que sa viabilité fondée sur sa base de clientèle, avaient tacitement mais nécessairement été prises en considération par NEXTA comme un élément essentiel et déterminant de sa décision.
C’est pourquoi le tribunal prononce la nullité de la promesse d’achat et déboute les demandeurs de leur demande d’exécution forcée.