LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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75004 Paris
N°TVA :

SAS LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT. SAS LFPI AM HOLDING c/ Monsieur M. et SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION FINANCIERE M. (SEGFM) RG 2023010396 - ordonnance du 23/04/2024

Mots-clés :
MESURES D’INSTRUCTION / En référé

Sommaire : 

Mesure d’instruction art 145 CPC ordonnée en requête - Rétraction - Motif légitime sur recherche de preuves.

La société d’études et de gestion financière M. (SEGFM) est acteur de la gestion privée et est détenue par plusieurs membres de la famille de Monsieur M., qui en est président. Elle détenait jusqu’en janvier 2020 une entité française et une entité américaine.

La SAS LFPI exerce une activité de gestion d’actifs alternatifs en Europe et aux Etats-Unis.

Le 4 septembre 2020, les sociétés SEGFM et LFPI ont conclu un contrat de cession, à une société à créer détenue à 100 % par LFPI, des actions de la société FM entité française de SEGFM. Cette cession est intervenue en mars 2021 au profit de SAS LFPI AM HOLDING.

Dans leur requête présentée le 5 janvier 2023, Monsieur M. et la SEGFM exposent avoir été victimes d’un dol commis par LFPI. L’ordonnance rendue le 11 janvier 2023 a fait droit à la demande d’instruction in futurum aux fins de recherche des preuves de manœuvres dolosives commises par LFPI.

LFPI et LFPI AM HOLDING demandent la rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2023 rendue sur requête et la restitution des éléments saisis lors des opérations de constat au motif que les requérants sont dépourvus de motif légitime à solliciter les mesures ordonnées.

L’ordonnance rendue le 23/04/2024 rappelle que :

  • le juge saisi d’une demande de rétractation doit apprécier les mérites de la requête et s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête, au vu des éléments de preuve produits à l’appui de celle-ci et ultérieurement,
  • le requérant doit préciser dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et justifier d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé d’une action en justice.

Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants sur les faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.

L’ordonnance relève que :

  • dans leur requête initiale, les requérants ont produit les différentes offres d’acquisition de la société FM et que celle de LFPI n’était pas la mieux-disante,
  • la décision de céder la société FM a été prise par le conseil d’administration de SEGFM et le procès- verbal de ce conseil ne fait pas mention des engagements pris par LFPI au bénéfice de Monsieur M. ni de contrat d’investissement conclu entre LFPI et Monsieur M.,
  • SEGFM et Monsieur M. ne produisent aucun indice rendant plausible leur affirmation selon laquelle leur décision de retenir l’offre de LFPI n’a été prise qu’au regard des engagements de LFPI d’impliquer Monsieur M. dans la gouvernance de LFPI aux Etats Unis,
  • les manœuvres ou mensonges reprochés à LFPI et LFPI AM HOLDING, constitués par le refus de définir les modalités de cette implication postérieurement à la cession, ne sont que des hypothèses et non des éléments plausibles d’un non-respect des engagements pris,
  • plusieurs différends entre Monsieur M. et LFPI font l’objet de contentieux rendant impossible la participation de Monsieur M. aux activités de LFPI aux Etats Unis.

L’ordonnance retient que le motif légitime n’est pas établi et en conséquence rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 11 janvier 2023.

La rétractation de l’ordonnance entraîne la nullité des opérations réalisées dans les locaux des sociétés LFPI et LFPI AM HOLDING, mais le juge ordonne que les documents appréhendés ne soient restitués qu’après que tous les délais d’appel seront expirés.

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