LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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75004 Paris
N°TVA :

SAS LA HALLE AU SOMMEIL DEVELOPPEMENT HSD – SAS ALM LITERIE RG 2025044012 - jugement du 27/11/2025 - chambre 1-6

Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale - parasitisme
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Contrats de franchise

Points de droit :

L’astreinte contractuelle en cas de manquement à une obligation est une clause pénale. Tout acte de concurrence déloyale se traduit toujours par un préjudice, fût-il moral.

 

 

La SAS LA HALLE AU SOMMEIL DEVELOPPEMENT-HSD, ci-après HSD, est le franchiseur d’un réseau de distribution intervenant notamment dans le secteur de la literie.

La SAS ALM LITERIE, ci-après ALM, était depuis 2006 un établissement franchisé de HSD exerçant son activité à Saint-Marcellin ; le contrat a été renouvelé régulièrement et, dans sa dernière version, le 8 décembre 2020, pour 5 ans.

Ce contrat prend fin le 31 mars 2022 au terme d’une convention de rupture anticipée datée du 12 janvier 2022 et destinée à régler les modalités de la séparation.

HSD fait grief à ALM d’avoir conservé des signes distinctifs de l’enseigne après la rupture du contrat de franchise et lui a adressé plusieurs mises en demeure de mettre fin à ces pratiques.

 

L’affaire est portée devant le tribunal de céans où HSD reproche à ALM des actes de concurrence déloyale et demande l’application des termes du contrat qui prévoit une astreinte de 500 € par jour de retard en cas de manquement à une obligation, ainsi que des dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale (dénigrement, parasitisme).

 

 

Le tribunal retient que :

  • Bien que la date d’effet de la rupture décidée entre les partenaires soit le 31 mars 2022, ALM a maintenu, jusqu’à fin 2023, des références ou des marques appartenant à HSD sur ses comptes Google, Facebook et Instagram, ce maintien des images sur les réseaux sociaux pendant une aussi longue période constituant de la part d’ALM « un manquement flagrant à ses obligations contractuelles ».
  • ALM s’est également rendue coupable de parasitisme en maintenant pendant plus d’une année des références de produits appartenant à HSD, se plaçant délibérément ainsi dans son sillage pour bénéficier des efforts que HSD avait déployés antérieurement.
  • HSD reproche à juste titre à ALM de l’avoir dénigrée -alors qu’elle annonçait l’ouverture d’un nouveau magasin- en publiant un communiqué qui jetait publiquement le discrédit sur elle en ces termes : « nous n’avons aucune affinité avec les pratiques commerciales de cette enseigne, c’est bien ce pourquoi nous l’avons quittée ».

 

Le tribunal en conclut que ALM s’est bien rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de HSD, mais que la demande de dommages intérêts égale à 21 mois de redevance mensuelle ne paraît pas justifiée. En effet, HSD ne démontre pas que le fait pour son ancien franchisé de continuer à utiliser sur les réseaux sociaux certaines marques dont il n’avait plus le droit de se servir, lui aurait causé un préjudice égal au montant des redevances qui n’étaient plus perçues.

Le tribunal rejette en conséquence la demande, le préjudice n’ayant pas été démontré.

 

En revanche, le tribunal rappelle qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un préjudice, fût-il seulement moral, et dans le cas présent condamne ALM à payer une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral résultant de la dégradation de l’image de HSD sur le marché de la literie.

 

Enfin, le tribunal considère que l’astreinte de 180 500 €, qui est demandée, poursuit un objectif indemnitaire et comminatoire, qu’il s’agit donc d’une clause pénale qui est manifestement excessive au regard des faits de l’espèce et la réduit à 50 000 €, somme que le tribunal condamne ALM à régler à HSD.

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