LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS LES ENTREPRETEURS et SAS MAHANA CAPITAL c/ SARL ALTITUDE RG 2024049820 - ordonnance de référé du 27/02/2025

Mots-clés :
GARANTIES / Garanties à première demande - Cautionnement.

Sommaire

Contestation sérieuse sur requalification de la sûreté (non)

 

 

La société LES ENTREPRETEURS et la société MAHANA CAPITAL (ci-après les demandeurs) exercent une activité d’intermédiation en financement participatif. Elles collectent des fonds auprès de personnes physiques et morales afin de financer un projet pour le compte d’entreprises TPE/PME, via une plateforme de financement.

 

La société HOLDING VENDOME INVESTISSEMENT a confié à ces deux sociétés la collecte de fonds nécessaires pour financer son projet et a contracté deux emprunts obligataires, de 120 K€ via LES ENTREPRETEURS et de 182 K€ via MAHANA, d’une durée de 12 mois remboursables in fine. A la demande de HOLDING VENDOME INVESTISSEMENT, la société ALTITUDE a consenti une garantie à première demande au profit des sociétés LES ENTREPRETEURS et MAHANA dans le cadre des deux emprunts contractés par HOLDING VENDOME INVESTISSEMENT. 

 

Ces deux emprunts sont venus à échéance le 1er avril 2024 et HOLDING VENDOME INVESTISSEMENT n’a pas remboursé le montant en capital augmenté des intérêts. Le 17 juillet 2024, LES ENTREPRETEURS et MAHANA ont adressé une demande en paiement à ALTITUDE vainement et ont demandé en référé l’exécution de la garantie à première demande par ALTITUDE.

Ils demandent de condamner ALTITUDE à payer à titre provisionnel :

 

  • à LES ENTREPRETEURS 131 K€ augmentés des intérêts de retard,
  • et à MAHANA 198 K€ augmentés des intérêts de retard.

 

ALTITUDE oppose une contestation qu’elle qualifie de sérieuse, soutenant que la sûreté alléguée n’est pas une garantie autonome mais doit être qualifiée de cautionnement.

 

Le juge rappelle que la requalification d’une garantie autonome en cautionnement nécessite une analyse qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et que, en conséquence, s’il existe un doute sur la requalification, il ne peut être accordé de provision.

 

Il recherche donc s’il existe un doute sur la qualification de la garantie litigieuse et si la contestation est sérieuse.

 

Il relève que :

 

  • ni le montant ni la durée de cette garantie ne sont identiques à ceux des emprunts,

 

  • la garantie litigieuse stipule que le garant s’engage de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle,

 

  • la seule référence aux contrats obligataires dans le texte de la garantie est insuffisante pour conduire à sa requalification en cautionnement, alors que, dans ce texte même, la garantie est expressément qualifiée de garantie autonome.

 

Le juge retient qu’il n’existe pas dans la sûreté produite d’éléments qui pourraient laisser envisager que le juge du fond saisi du litige serait susceptible de requalifier la sûreté de garantie autonome en cautionnement.

 

La contestation n’est donc pas sérieuse et il est fait droit aux demandes des demandeurs.

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