LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS LETEMPLIER c/ ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST RG 2025018120 – jugement du 26 janvier 2026 chambre 1-12

Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Divers

Points de droit :

Sentence arbitrale condamnant à payer - Intérêts au taux légal de droit à compter de la sentence, même en l’absence d’une mention expresse dans la sentence - Restitution d’une somme indue : point de départ du calcul des intérêts différent selon la bonne ou mauvaise foi de celui qui a reçu le paiement indu.


 

 

Aux termes d’une sentence arbitrale, ITM a été condamnée, le 29 janvier 2024, à verser à LETEMPLIER, ci-après LT, une somme très importante s’élevant à plus de 7 M€. Le 5 février 2024, LT a obtenu l’exequatur de la sentence. ITM a alors formé un recours en annulation de la sentence devant la cour d’appel de Paris, recours rejeté le 24 juin 2024. ITM a exécuté la sentence en versant les fonds réclamés le 2 juillet 2024. Ni la cour arbitrale, ni la cour d’appel n’avaient assorti leurs décisions d’une condamnation au paiement d’intérêts au taux légal. 

 

LT a alors saisi ce tribunal en lui demandant de condamner ITM à lui verser une somme de 164 000 € au titre des intérêts au taux légal qui auraient couru pour la période du 1er février au 2 juillet 2024.

 

Le tribunal a statué ainsi : 

  • L’article 1231-1 du code civil dispose « en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. »
  • L’arrêt de la cour d’appel a dit que « l’exequatur de la sentence ayant déjà été accordé, l’ordonnance du président du tribunal judicaire de Paris produit son plein effet ».
  • La cour n’a donc pas décidé de rendre la décision exécutoire à compter de sa décision mais l’a ainsi maintenue au 5 février 2024, date de l’exéquatur de la sentence.
  • ITM soutient que les intérêts au taux légal ne s’appliquent pas à cette date car elle n’a pas été condamnée à une indemnité mais à la restitution d’une somme d’argent.
  • Dans le cas d’une condamnation à restituer une somme d’argent, le législateur a édicté un régime spécifique régi par les articles 1352-6 et 7 du code civil qui prévoient que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal avec un point de départ dépendant de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire de la somme : « celui, qui a reçu de bonne foi, ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
  • Le tribunal arbitral n’a pas statué sur ce point et il n’a pas accompagné la sentence du prononcé des intérêts au taux légal.
  • Ce tribunal ne peut donc se prononcer sur les intérêts à verser entre la date de la demande de restitution et la date de la sentence en vertu de l’autorité de la chose jugée. Par contre, il peut se prononcer sur les sommes dues postérieurement à la date de la sentence arbitrale du 29 janvier 2024.
  • En l’espèce, la demande de LT porte sur l’intérêt au taux légal entre la date de l’exequatur de la sentence et le 2 juillet 2024, date de l’exécution par LTM de celle-ci, soit la somme de 164 000 €, calcul non contesté par cette dernière.

 

En conséquence, le tribunal, sur le fondement des articles du code civil précités, condamne ITM à payer à LETEMPLIER la somme de 164 000 €.

 

 

 

Article 1352-6 du code civil : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ».

Article 1352-7 du code civil : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »

 

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