LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS MADAME JE VOUS AIME c/ SYNCSMITH LTD, de droit anglais RG 2025094762 – ordonnance de référé cabinet du 17 avril 2026

Mots-clés :
COMPETENCE / Compétence internationale

Points de droit :
Multiples moyens soulevés au soutien de l’incompétence du tribunal par la société défenderesse, de droit anglais et domiciliée au Royaume Uni.

La SAS MADAME JE VOUS AIME (ci-après MJVA) est spécialisée dans la supervision musicale. Fin 2023, l’un de ses clients l’a missionnée pour obtenir les droits d’exploitation d’un morceau de musique en vue de sa synchronisation avec deux vidéos promotionnelles. 

MJVA s’est rapprochée de SYNCSMITH, société de droit anglais, habilitée à concéder ces droits. Un contrat a été signé, prévoyant que MJVA paierait à SYNCSMITH la somme de 15 000 €, ce qu’elle a fait le 12 janvier 2024. Le 24 févier 2024, MJVA a effectué par erreur un second paiement à SYNCSMITH, du même montant.

Devant le refus de SYNCSMITH de restituer les fonds indus, MJVA l’a assignée en référé devant ce tribunal. SYNCSMITH lui a alors remboursé la somme de 15 000 €.

Toutefois, MJVA a maintenu la procédure afin d’obtenir le paiement d’intérêts de retard, à hauteur de 1 147,24 €, ainsi que d’une somme de 6 662,71 € au titre de l’article 700 CPC.


SYNCSMITH a soulevé in limine litis de multiples moyens au soutien de l’incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions anglaises ou galloises.


L’intérêt de l’ordonnance réside dans le fait que le juge des référés a dû examiner pas moins de huit moyens soulevés par le défendeur, relatifs à son incompétence, avant de se déclarer finalement compétent. Le juge des référés a en effet retenu que :

  • 1/ Le Règlement (UE) n°1215/2012, dit Bruxelles 1bis, invoqué par la défenderesse, est inapplicable au litige puisque le fait générateur du litige est postérieur au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne. La compétence doit être appréciée au regard du droit international, et non au regard de ce Règlement, et en premier lieu au regard de la volonté exprimée par les parties dans le contrat qui les lie, qui fait mention explicitement de l’application du droit français et de la compétence des juridictions françaises.
  • 2/ La compétence ne saurait être déterminée par application de l’article 42 CPC au motif que le défendeur serait domicilié au Royaume Uni et que le litige serait donc soumis aux juridictions britanniques. En matière internationale, cette disposition de droit interne n’a vocation à être appliquée qu’à défaut de règle spéciale. En l’espèce, il existe une clause contractuelle désignant les juridictions françaises.
  • 3/ Cette clause d’attribution de compétence est explicite et claire : il est évident que les parties ont entendu soumettre leurs différends éventuels à un juge français. Même en l’absence de désignation plus précise de la juridiction française matériellement compétente au sein de l’ordre juridique français, elle suffit à fixer la compétence des juridictions françaises.
  • 4/ Le moyen tiré de l’absence prétendue de relation contractuelle entre MJVA et SYNCSMITH ne saurait être retenu du fait du contrat liant les parties et de la mise en œuvre effective de ce contrat.
  • 5/ Le moyen selon lequel le litige se rattache au contrat de licence de droits audios et relèverait donc du tribunal judiciaire, au titre de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, ne saurait non plus être retenu : le litige porte sur l’absence de remboursement d’une somme indument payée et il ne relève pas du contentieux de la propriété intellectuelle.
  • 6/ Le moyen selon lequel les conditions générales de vente de SYNCSMITH, accessibles en ligne, se réfèrent à la compétence des juridictions d’ « England and Wales » est inopérant dans la mesure où SYNCSMITH ne rapporte pas la preuve que ces CGV ont été transmises à MJVA ni qu’elles auraient été acceptées par la demanderesse, à qui elles sont donc inopposables.
  • 7/ La défenderesse soutient à tort qu’elle n’est pas une société commerciale : elle est constituée sous forme de « Limited », société de capitaux de droit anglais. Une telle structure relève en pratique d’une activité commerciale organisée, ce qui est bien le cas en l’espèce.
  • 8/ Le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre d’une opération économique (facturation, double règlement), caractéristique d’un acte de commerce : il relève bien d’une juridiction consulaire, aucune d’entre elles n’étant précisément désignée par la clause d’attribution de compétence. Le TAE de Paris est dès lors compétent.
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies