SAS MANPOWER FRANCE c/ SAS ROUTAGE SERVICE RG 2025012291 - jugement du 26 septembre 2025 – chambre n° 1-14
Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Divers
Points de droit :
Réitération possible d’un jugement réputé contradictoire ou par défaut, non signifié par erreur dans les six mois de sa date de publication.
ROUTAGE SERVICE a pour activité le conditionnement du courrier, l’envoi et le routage publicitaire.
Elle conclut en mai 2022 un contrat pour du personnel temporaire avec MANPOWER.
En raison d’un défaut de paiement, cette dernière saisit le tribunal qui condamne ROUTAGE à payer les sommes dues le 30 janvier 2024 par jugement réputé contradictoire.
Le jugement n’est cependant pas signifié dans le délai de 6 mois requis par l’article 473 CPC.
Estimant sa créance fondée et non prescrite, MANPOWER assigne ROUTAGE le 5 février 2025, réitérant la citation primitive et réitère ses demandes, dont elle modifie le quantum en raison de l’acquittement partiel par ROUTAGE de sa dette.
Le tribunal constate que le jugement du 30 janvier 2024 est réputé contradictoire en premier ressort, qu’il est susceptible d’appel et qu’il n’a pas été signifié dans les délais.
Il en conclut, au visa de l’article 478 CPC, que le jugement du 30 janvier 2024 est non avenu, et fait droit à la réitération de l’instance primitive.
Il fait droit aux demandes modifiées de MANPOWER et condamne ROUTAGE au paiement de sa dette restante.
Article 478 CPC : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».