LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS MATARE OPTIC c/ SAS LUXOTTICA France RG 2024006531 - ordonnance de référé du 21/03/24

Mots-Clés :
MESURES D’INSTRUCTION / En référé

Sommaire :

Demande de rétractation d’une ordonnance prononcée au visa de l’article 145 CPC - Existence d’un motif légitime de la requête - Nécessité de déroger au contradictoire - Mesures proportionnées à l’objectif poursuivi

Par requête en date du 10 février 2023, la SAS LUXOTTICA France (ci-après LUXOTTICA) a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 145 CPC, la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission d’opérer divers constats au sein des locaux exploités par la SAS MATARE OPTIC (ci-après MATARE).

Par ordonnance du 14 février 2023, il a été fait droit à cette demande.

MATARE demande au tribunal d’ordonner la rétractation de cette ordonnance.

LUXOTTICA est un distributeur de lunettes et s’est vu confier par la société CHANEL la distribution de lunettes de marque CHANEL sur le territoire français ; LUXOTTICA a donc mis en place un réseau de distribution sélectif pour ces lunettes.

MATARE a pour activité la distribution de lunettes dans une boutique située boulevard Barbès à Paris ; le site internet de cette boutique est optisam.com.

Le juge saisi d’une demande de rétractation doit s’assurer en premier lieu de l’existence d’un motif légitime de la requête et le requérant doit justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Le requérant expose des faits rapportant la preuve d’une violation par MATARE de l’article L. 442-2 du code de commerce relatif à l’interdiction de revente hors réseau, un huissier ayant constaté que MATARE vendait des lunettes CHANEL sur le site internet de sa boutique. Ces éléments sont bien des indices d’une violation par MATARE et son ou ses fournisseurs de l’interdiction de vente hors réseau de distribution sélective de lunettes de marque CHANEL.

Le juge saisi d’une demande de  rétractation doit s’assurer en deuxième lieu de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; le requérant explique qu’après avoir constaté que des lunettes CHANEL étaient proposées à la vente dans la boutique de MATARE, il a adressé deux mises en demeure de cesser de vendre des lunettes CHANEL, sans recevoir de réponse ; le requérant explique également qu’il existe une incertitude sur l’existence de factures et autres documents comptables, les éléments de preuve recherchés pouvant se trouver dans les échanges de courriels aisément supprimables. Ces circonstances justifient donc de déroger au principe du contradictoire.

Enfin le juge se prononce sur la légalité des mesures ordonnées qui doivent être circonscrites dans le temps et être proportionnées à l’objectif poursuivi : les éléments que le commissaire de justice peut appréhender sont limités par quatre mots-clés spécifiques, dont le choix exclut toute possibilité d’appréhender l’ensemble des données du requis et la recherche d’éléments est par ailleurs limitée à une période de 14 mois. 

La mesure ordonnée, circonscrite dans le temps et dans son objet, est donc proportionnée à l’objectif poursuivi.

Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et la société MATARE sera déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance.

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