SAS MELLICK ENGINEERING et SAS MEDICAL LOCA SERVICES / société de droit coréen CRETEM Co Ltd RG 2025028823 - ordonnance du 12 mars 2026
Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Divers
Points de droit : irrégularité de la saisine du président du tribunal entraînant la caducité de l’assignation (NON) – Délai de placement de 8 jours applicable en référé (NON)
CRETEM est une entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication de machines permettant le conditionnement et le dosage de médicaments. MELLICK ENGINEERING a pour activité l’importation, la commercialisation et la distribution d’appareils médicaux, MEDICAL LOCA SERVICES intervenant en tant que sous-distributeur.
MELLICK ENGINEERING était le distributeur exclusif en Europe des appareils médicaux de CRETEM (les « Machines »). Les Machines sont accompagnées de plaques portant le marquage des certifications applicables (les « Certifications »).
Par assignation introduite le 14 avril 2025 devant le président du TAE de Paris, MELLICK ENGINEERING et MEDICAL LOCA SERVICES demandent au tribunal d’ordonner la communication par CRETEM des preuves de toutes les Certifications relatives aux Machines vendues, et ce sous astreinte.
CRETEM soutient d’abord que la saisine en référé est irrégulière en raison de l’absence de second original de l’assignation déposé pour l’audience ; le greffe confirme que l’assignation a été valablement placée mais enregistrée avec retard.
Le défendeur expose ensuite qu’en tout état de cause les demanderesses n’ont pas respecté les 8 jours prévus à l’article 857 du CPC et que l’assignation est de ce fait caduque.
Le juge observe que l’article 857 CPC est inséré dans le chapitre I « la procédure devant le tribunal de commerce » du titre III du CPC relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce mais que cet article vise « le tribunal » et non « le président du tribunal », et que, de façon générale, le chapitre I porte sur la procédure au fond devant le tribunal de commerce et n’est pas applicable aux référés.
Le chapitre II du titre III du CPC porte exclusivement sur les pouvoirs du président du tribunal sans mentionner la procédure applicable. Le juge considère qu’il y a donc lieu d’appliquer les textes généraux des référés, à savoir les articles 484 et suivants du CPC. Il constate qu’aucun de ces articles ne vient sanctionner un placement tardif de l’assignation* et, retenant, en application de l’article 406 CPC, que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, en conclut que la citation n’est pas caduque et déboute le défendeur de sa demande de caducité.
*note du rédacteur : l’article 486 CPC exige seulement que le juge s’assure que le défendeur a disposé d’un délai suffisant entre l’assignation et l’audience pour préparer sa défense. En l’espèce, l’assignation avait été délivrée en octobre 2025 et l’audience tenue, après plusieurs renvois, le 15 janvier 2026.