SAS MHCS c/ société de droit allemand ATCP MANAGEMENT GMBH, société de droit luxembourgeois, AROUNDTOWN SA et SAS SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES - SJHC RG 2024052646 – jugement du 23 février 2026 – chambre 1-11
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
CONSTRUCTION / Marchés à forfait
Points de droit : recevabilité de l’action vis-à-vis d’autres sociétés du groupe – marché à forfait : caractère abusif de la résiliation (non) et octroi de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du contrat.
La société SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES – SJHC, qui fait partie avec les sociétés ATCP et AROUNDTOWN du groupe AROUNDTOWN, a entrepris des travaux de rénovation de son hôtel Saint Jacques à Paris et s’est rapprochée au cours de l’été 2023, via son assistant-maître d’ouvrage FORTEBIS (qui n’est pas dans la cause), de la société MHCS pour des travaux relatifs à des portes coupe-feu.
Les prestations et les conditions financières ont été encadrées par voie de devis successifs et bons d’acceptation.
Au regard des retards allégués constatés dans les travaux, il est mis fin de façon anticipée aux prestations de MHCS.
Celle-ci considère que les défenderesses ont résilié le contrat de façon abusive et ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement et les assigne, réclamant des dommages et intérêts.
ATCP et AROUNDTOWN soulèvent d’abord une fin de non-recevoir au motif qu’elles n’ont pas qualité à agir, seule SJHC, propriétaire de l’hôtel, pouvant conclure un contrat de travaux. Le tribunal observe cependant que ATCP et ROUNDTOWN sont émetteurs et signataires des bons de commande et sont donc directement partie aux contrats ; il les déboute en conséquence de leur fin de non-recevoir.
Sur le fond, le tribunal observe que les défenderesses n’ont pas communiqué de planning précis et ne retient donc pas la gravité du manquement de MHCS telle qu’alléguée par les défenderesses. Il retient en conséquence que la résiliation du contrat ne peut être imputée à une faute grave de MHCS et qu’elle résulte de la seule volonté des défenderesses, sans pour autant être abusive, en application de l’article 1794 du code civil*.
Conformément aux dispositions de cet article, il condamne les défenderesses à indemniser MHCS des prestations effectuées et de la perte de marge brute sur les prestations non réalisées.
*Article 1794 du code civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. »