LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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75004 Paris
N°TVA :

SAS STENGELIN EXPERTISE et M. C c/ sociétés du groupe ROOSEVELT RG J2026000015 – ordonnance de référé du 27 janvier 2026

Mots-clés :
MODES AMIABLES DE RESOLUTION DES DIFFERENDS / Confidentialité
PROCEDURE / Communication de pièces

Points de droit :

Requête aux fins de mesures d’instruction in futurum (article 145 CPC) et confidentialité des pièces jointes à la requête.


 

 

Le « Groupe ROOSEVELT » est constitué de trois sociétés spécialisées dans l’expertise comptable : les SAS ROOSEVELT EXPERTISE, ROOSEVELT ASSOCIES et ROOSEVELT SH. La société ROOSEVELT ASSOCIES a notamment pour actionnaires Monsieur D, président des trois sociétés du Groupe, et Monsieur C, qui détiennent respectivement un peu plus de 50 % et un peu moins de 50 % des actions de la société.

Monsieur C était, depuis 2019, salarié de la société ROOSEVELT EXPERTISE en qualité de « cadre de direction » et il avait pour fonction de gérer un portefeuille de clients dans le cadre, principalement, de missions d’expertise comptable. Il en a été licencié le 3 avril 2023.

En octobre 2023, Monsieur C, toujours associé de la société ROOSEVELT ASSOCIES, a rejoint la société STENGELIN EXPERTISE, qui est un cabinet d’expertise comptable dont l’activité est concurrente de celle du Groupe ROOSEVELT.

Il apparaît qu’entre les mois de mai et décembre 2023, trente-huit clients des sociétés du Groupe ROOSEVELT, tous gérés par Monsieur C antérieurement à son licenciement, ont mis fin à leurs relations contractuelles avec le Groupe ROOSEVELT et ont été repris par le cabinet STENGELIN EXPERTISE.

Soupçonnant des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, le président des sociétés du Groupe ROOSEVELT a saisi la commission de résolution des litiges de l’ordre des experts comptables, à l’encontre de Monsieur C et de la société STENGELIN EXPERTISE, afin de tenter une conciliation. Celle-ci n’a pas abouti.

Par ordonnance du 25 juin 2025, il a été fait droit à une requête déposée par les trois sociétés du Groupe ROOSEVELT aux fins de solliciter une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 CPC. Cette ordonnance a été exécutée en juillet 2025.

 

C’est dans ce contexte que, dans leurs assignations en référé, la SAS STENGELIN EXPERTISE et Monsieur C demandent la rétractation de l’ordonnance du 25 juin 2025.

Les demandeurs à la rétractation font notamment valoir que les sociétés du Groupe ROOSEVELT ont produit, à l’appui de leur requête, des pièces issues de la conciliation, couvertes par la confidentialité.

 

Le juge des référés a retenu que :

 

  • Les sociétés du Groupe ROOSEVELT ont invoqué dans leur requête et ont communiqué des pièces, notamment des correspondances, relatives aux échanges intervenus entre les parties dans le cadre de la procédure de conciliation qui a eu lieu sous l’égide de l’ordre des experts comptables de Paris Ile de France. Non seulement le juge des requêtes n’a pas écarté ces pièces, mais il a en partie fondé la motivation de son ordonnance sur ces pièces. Ce faisant, le principe de confidentialité attaché à toute procédure de conciliation a été violé.
  • En effet, il n’est pas contestable que les règles de confidentialité que le législateur a prévues en matière de conciliation et de médiation doivent s’appliquer à une conciliation conduite entre experts-comptables sous l’égide de la commission de résolution des litiges de leur ordre. Dès lors, les pièces élaborées et échangées dans le cadre de cette conciliation étaient soumises au principe de la confidentialité et ne pouvaient être produites devant le juge des requêtes : si elles l’ont été, elles doivent être écartées et il doit en être tiré toutes les conséquences sur l’ordonnance querellée.
  • En l’espèce, dans leur requête, les sociétés du Groupe ROOSEVELT justifient la dérogation au principe du contradictoire par la combinaison de leurs deux pièces 8 et 14, jointes à la requête, qui sont les seules pièces de nature à caractériser in concreto une intention de dissimulation d’éléments de preuve, nécessitant un effet de surprise, ce qui a été repris dans la motivation de l’ordonnance querellée. Or la pièce 14, élaborée et échangée dans le cadre de la conciliation, et donc couverte par la confidentialité, n’aurait pas dû être produite par les requérants dans leur requête, et en tout état de cause aurait dû être écartée par le juge des requêtes.

 

En conséquence, le juge des référés a rétracté l’ordonnance du 25 juin 2025 et ordonné la restitution des éléments appréhendés après que le délai d’appel sera expiré.

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