SAS SUNDAY et autres c/ SAS CLEAQ et SARL SERVICES RAPIDES RG 2024006825 - jugement du 8 octobre 2025 – chambre 1-5
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion – Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
TRANSPORTS / Routier
Points de droit :
Perte de la marchandise transportée : prescription de l’action contre le transporteur – prescription de l’action récursoire – indemnisation et faute inexcusable.
SUNDAY souhaitant céder 160 ordinateurs, CLEAQ lui avait fait une offre d’achat au prix de 65 000 €, sous réserve d’un audit auquel elle procéderait, dans ses propres locaux, avant de finaliser l’achat. CLEAQ s’engageait à restituer les ordinateurs au cas où elle renoncerait à l’achat. Afin de procéder à cet audit, CLEAQ mandatait un transporteur routier, SERVICES RAPIDES, pour les enlever chez SUNDAY et les livrer dans ses locaux.
Enlevés par le transporteur le 20 juin 2023, ils étaient volés le jour même durant le transport.
Ne parvenant pas à se faire indemniser par CLEAQ, SUNDAY l’assigne le 19 janvier 2024 ainsi que SERVICES RAPIDES, aux fins d’indemnisation.
CLEAQ s’oppose à toute indemnisation mais, à titre subsidiaire, appelle SERVICES RAPIDES en garantie au cas où elle serait condamnée.
En cours de procédure, trois sociétés sœurs de SUNDAY, propriétaires d’une partie du matériel volé, interviennent volontairement, le 10 septembre 2024, pour être indemnisés.
Plusieurs fins de non-recevoir sont soulevées par les défendeurs, qui sont examinées ci-dessous avant l’examen du fond.
- Irrecevabilité des intervenantes
- Le tribunal relève que les intervenantes fondent leur action contre CLEAQ sur l’inexécution contractuelle, mais constate qu’il n’y a aucun lien de droit entre les intervenantes et CLEAQ, qui a traité avec la seule SUNDAY. Elles n’ont donc pas qualité à agir à ce titre à l’encontre de CLEAQ.
- Quant à leur action à l’encontre de SERVICES RAPIDES, elle se heurte à la prescription[1]. En matière de perte de marchandise lors du transport, la prescription de l’action contre le transporteur est en effet d’un an (article L 133-6 alinéa 1 du code de commerce). Or les interventions ont eu lieu en septembre 2024 alors que le vol était intervenu en juin 2023.
Les intervenantes sont donc irrecevables tant à l’encontre de CLEAQ que de SERVICES RAPIDES.
- Irrecevabilité de l’appel en garantie de CLEAQ contre SERVICES RAPIDES
Le tribunal relève que l’assignation a été signifiée le 19 janvier 2024 et que CLEAQ n’a formé son appel en garantie à l’encontre de SERVICES RAPIDES que dans ses conclusions du 8 avril 2024.
Or, rappelle le tribunal, la prescription de l’action récursoire est d’un mois en l’espèce (article L 133-6 alinéa 4 du code de commerce).
La demande de garantie de CLEAQ est donc irrecevable car prescrite.
- Seule est donc recevable l’action de SUNDAY à l’encontre des deux défendeurs.
A l’encontre de CLEAQ, le tribunal retient que celle-ci était bien, contrairement à ses dénégations, dépositaire des ordinateurs pour les avoir fait enlever chez SUNDAY, constate que CLEAQ a manqué à ses obligations en ne pouvant restituer le dépôt dont elle avait la garde et en conclut qu’elle doit indemniser SUNDAY de la perte subie.
A l’encontre de SERVICES RAPIDES, le tribunal :
- Rappelle que la responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise transportée est incontestable dès lors que la perte ne résulte pas de la force majeure (article L 133-1 du code de commerce),
- Relève que l’indemnité due est cependant fixée forfaitairement par le contrat-type de transport, auquel il n’était pas dérogé en l’espèce, mais que cette limitation contractuelle ne s’applique pas en cas de faute inexcusable,
- Constate que CLEAQ avait averti SERVICES RAPIDES de la sensibilité et de la valeur du chargement et donné des consignes de sécurité particulière, que SERVICES RAPIDES a néanmoins laissé de nuit son camion, seulement bâché et dépourvu d’alarme, sur un parking public mal sécurisé et dépourvu de vidéosurveillance, alors qu’elle disposait, à proximité, d’un dépôt où la marchandise aurait pu être entreposée en toute sécurité,
- Et conclut que SERVICES RAPIDES a pris délibérément, en toute connaissance de cause et sans raison, le risque de voir la marchandise dérobée, ce qui constitue une faute inexcusable, et qu’elle doit donc indemniser sans limitation de responsabilité.
Le tribunal condamne donc in solidum CLEAQ et SERVICES RAPIDES à indemniser SUNDAY sur la base du prix convenu entre SUNDAY et CLEAQ.
[1] Si un tiers à un contrat est recevable à agir, sur un fondement délictuel, contre un contractant pour manquement contractuel qui lui aurait porté tort, il ne peut toutefois exciper de plus de droits que ce contractant,