SAS VOLNER c/ SAS KRITER BRUT DE BRUT RG 2023007198 - Jugement du 10/06/2024 15ème chambre
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale
Sommaire :
Concurrence déloyale et parasitisme - Risque de confusion – Préjudice - Interdiction de commercialisation
Les SAS VOLNER et KRITER BRUT DE BRUT sont des entreprises qui produisent et commercialisent des vins mousseux sous les marques « CHARLES VOLNER » et « KRITER » et sont directement concurrentes sur ce marché. VOLNER soutient que KRITER, en changeant son habillage des bouteilles en étiquette noire et coiffe noire au lieu de ses « étiquette blanche » et « coiffe rouge », a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle sollicite des mesures d’interdiction, de destruction et de publication ainsi que le versement d’une somme de 3.387.000 € en réparation de son préjudice.
KRITER réclame une somme de 10.000 € pour procédure abusive.
1. Sur la concurrence déloyale et le risque de confusion
Le tribunal relève que, lorsque les coiffes sont noires pour VOLNER et rouges pour KRITER, le risque de confusion est assez faible pour un consommateur moyennement attentif, mais que, dès lors que KRITER a adopté une coiffe noire, les deux produits présentent une similitude de type et taille, des noms aux sonorités proches, une même étiquette noire avec caractère clair, même coiffe et collerette, et, de ce fait, le risque de confusion augmente de façon considérable pour un acheteur moyennement attentif. Cependant KRITER est revenu à des coiffes rouges au cours de l’année 2022.
Il retient que KRITER, en changeant les coiffes rouges en coiffes noires, même de façon limitée dans le temps, a commis une faute constitutive de concurrence déloyale en créant un risque de confusion dans l’esprit du public et que ceci mérite réparation.
Sur le préjudice à ce titre, le tribunal retient que VOLNER n’apporte aucune démonstration sur un lien de causalité entre la faute de KRITER et le préjudice de baisse d’activité qu’il allègue, mais qu’un préjudice moral du fait de l’action fautive en concurrence déloyale peut être retenu et, usant de son pouvoir d’appréciation, condamne KRITER à verser à ce titre une somme de 10 000 €.
2. Sur le parasitisme
Le tribunal retient que l’achat de coiffes noires par KRITER n’a pas été fait dans le but de s’insérer dans le sillage de VOLNER pour bénéficier des investissements marketing de ce dernier, mais seulement pour faire face à une crise d’approvisionnement. De surcroît, le tribunal observe que le prix de vente de la bouteille KRITER est de 4,68 € alors que la bouteille VOLNER est à 3,90 € et que KRITER n’a aucun avantage à voir son image tirée vers un produit positionné à un prix inférieur au sien.
Il déboute VOLNER de toutes ses demandes au titre de la concurrence parasitaire.
3. Sur les autres demandes
Le tribunal déboute enfin VOLNER de ses demandes d’interdiction de commercialisation, de confiscation et de destruction des produits litigieux.
Il constate, en effet, que KRITER, qui ne s’approvisionne plus en coiffes noires depuis avril 2022, ne risque plus de commercialiser de nouvelles bouteilles habillées de coiffes noires et que, sur le stock de 900 000 bouteilles avec coiffes noires vendues à la grande distribution en 2022, il ne reste plus aujourd’hui qu’une quantité marginale.