LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SAS AVENIR AUTO SERVICE RG 2024064393 - jugement du 19/09/2025 - chambre 1-9

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / mandat (dont mandat apparent)

Points de droit :

Exception de nullité d’un contrat – opposabilité à la société d’un contrat signé par mandat apparent du signataire

 

 

La société Xerox Financial Services (ci-après XFS) a pour objet la location financière de matériel bureautique.

Avenir Auto Services (ci-après AAS) est un centre automobile.

Par contrat du 8 octobre 2018, XFS a donné en location deux copieurs à AAS pour une durée de 21 trimestres, courant du 1er février 2019 au 30 avril 2024. Le contrat a été signé par M. De Oliveira.

XFS déclare que AAS, après avoir régulièrement exécuté le contrat pendant quatre ans, n’a pas réglé les quatre dernières échéances, ce qui l’a conduite à la mettre en demeure de régler ses arriérés sous huit jours, par un courrier qui est resté sans effet.

XFS assigne AAS devant le tribunal de céans et demande de déclarer irrecevable car prescrite et à tout le moins mal fondée la demande de nullité du contrat formulée par AAS.

AAS demande au tribunal de prononcer l’exception de nullité du contrat conclu et, à défaut, de le déclarer inopposable.

 

Le tribunal examine dans un premier temps l’exception de nullité du contrat formée par AAS et sa prescription. Il retient que le contrat a été valablement formé en date du 8 octobre 2018, à effet du 1er février 2019, que les loyers ont été versés jusqu’en février 2023 et que la demande d’exception de nullité a été formée dans les conclusions du 6 mai 2025, après expiration du délai de prescription ; par voie de conséquence, le tribunal dira que l’exception de nullité formée par AAS est irrecevable car prescrite*.

 

Le tribunal examine ensuite les conditions de validité du contrat conclu entre XFS et AAS et la demande d’inopposabilité formée par AAS qui soutient que M. De Oliveira n’avait pas la capacité à contracter faute de mandat ou de procuration conférée par le gérant unique de AAS.

En réponse, XFS verse aux débats le contrat de location dûment signé par M. De Oliveira revêtu du cachet de l’entreprise AAS ainsi que le RIB et le mandat de prélèvement SEPA dûment tamponné, daté et signé par M. De Oliveira, mandat validé par la banque pour application jusqu’en février 2023.

Le tribunal retient que XFS pouvait légitimement croire que M. De Oliveira avait la capacité de contracter ou le pouvoir d’engager AAS, les prélèvements réguliers pendant 16 trimestres consécutifs attestant que le contrat était en phase avancée de son exécution.

Enfin, la conclusion d’un contrat de location de copieurs, bien de consommation courante en entreprise, n’est pas une opération exceptionnelle pouvant justifier des vérifications particulières de la part de XFS.

Dès lors, le tribunal dit que le contrat a été valablement formé en date du 8 octobre 2018, et qu’il est opposable aux parties ; par voie de conséquence, la demande d’inopposabilité est mal fondée.

Le tribunal déboute AAS de l’ensemble de ses demandes et la condamne à payer les loyers échus impayés.

 

 

*L’exception de nullité n’est imprescriptible que si le contrat n’a pas reçu de commencement d’exécution.

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