SASU DIGITAL RECRUITMENT c/ SAS ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEES (AI&DATA) RG 2024062993 - jugement du 26/09/25 - chambre 1-14
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Inexécution - Déséquilibre significatif
Points de droit :
Un déséquilibre contractuel soulevé par une des parties doit s’appuyer concrètement sur un déséquilibre avéré entre les droits et obligations des parties.
La société DIGITAL RECRUITMENT exerce une activité de recrutement.
La société ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEES ( ci-après AI&DATA) a pour objet le recueil et le traitement de l’information ; elle a signé, le 27 octobre 2023, avec DIGITAL RECRUITMENT un contrat de conseil en recrutement.
Le 23 novembre 2023, DIGITAL RECRUITMENT présente une candidate pour un poste d’ingénieur d’affaires. Cette candidate démissionne avant la fin du premier mois de sa période d’essai.
Un autre candidat, également recruté pour un poste d’ingénieur d’affaires, démissionne lui aussi, avant la fin de sa période d’essai.
DIGITAL RECRUITMENT émet deux factures correspondant au recrutement de ces deux candidats.
AI&DATA informe DIGITAL RECRUITMENT qu’elle n’entend pas payer ces factures correspondant à des prestations n’ayant pas abouti et refuse également les tentatives de règlement amiable incluant une réduction des prix.
Après mise en demeure infructueuse de payer les factures dues, AI&DATA est assignée devant ce tribunal.
En défense, AI&DATA explique que DIGITAL RECRUITMENT a manqué à l’exécution de ses obligations d’accompagnement, et qu’elle aurait dû présenter gracieusement de nouveaux candidats, même si cela n’était pas prévu contractuellement, cette clause étant habituelle dans les contrats de recrutement ; l’absence de cette clause entraîne un déséquilibre significatif à son détriment.
Le tribunal constate que le contrat précise que la mission de DIGITAL RECRUITMENT est « de proposer des candidats au client » et que celui-ci reste « responsable de vérifier que le candidat convient au poste ».
Le tribunal constate, en outre, que l’obligation de DIGITAL RECRUITMENT s’arrête après le recrutement et que la démission des candidats recrutés ne saurait lui être imputée.
Le tribunal constate, par ailleurs, l’absence de clause contractuelle prévoyant la présentation gracieuse de nouveaux candidats en cas de démission de ceux précédemment recrutés ; il rappelle que le contrat est la loi des parties et que le déséquilibre contractuel invoqué par le défendeur n’est ni démontré, ni étayé en droit ; il ne sera pas retenu.
Le tribunal conclut en retenant que DIGITAL RECRUITMENT a fourni le service attendu et exécuté ses obligations au titre du contrat ; il condamne la société ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEES à régler à la société DIGITAL RECRUITMENT les factures dues.