SOBATEN c/ GROVE, BNP PARIBAS et autres RG J2022 000 275 - jugement du 19 décembre 2024 4ème chambre
Mots-clés :
INTERRUPTION, SUSPENSION ET EXTINCTION D’INSTANCE / Suspension
Sommaire :
Sursis à statuer fondé sur les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Après le départ de M. X., son directeur administratif et comptable, la société SOBATEN découvre les importants détournements de fonds et fraudes opérés à son préjudice entre 2016 et 2020 et dépose aussitôt, le 12 mai 2020, une plainte pénale. Le 21 juillet 2020, M. X. met fin à ses jours en détention provisoire mais l’information se poursuit du même chef contre M. Z, le partenaire (PACS) de M. X.
SOBATEN, qui venait d’être cédée, assigne en réparation son précédent actionnaire et dirigeant, GROVE, le commissaire aux comptes et des banques ayant reçu des fonds détournés. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal sursoit à statuer jusqu’à la fin de l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée par SOBATEN.
Le 22 septembre 2023, le juge d’instruction constate l’extinction de l’action publique à l’encontre de M. X. décédé et renvoie M. Z. devant le tribunal correctionnel pour blanchiment après requalification de l’infraction d’escroquerie initialement retenue à son encontre, ce qui conduit SOBATEN à solliciter la sortie du rôle des sursis à statuer.
GROVE et des banques demandent le maintien du sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale contre M. Z.
Le tribunal s’interroge sur l’intérêt du sursis à statuer pour la détermination des responsabilités des parties à l’instance ou du quantum des condamnations :
- Il retient, au vu notamment de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, que, si le délit de blanchiment est un délit de conséquence qui suppose qu’une autre infraction ait été commise, il est aussi un délit autonome qui peut être poursuivi même si l’infraction préalable n’a pu l’être, que M. Z. n’a pas eu de lien direct avec SOBATEN et que le tribunal correctionnel n’aura pas à s’interroger sur le mode opératoire de l’infraction par M. X. au préjudice de SOBATEN ni sur les éventuelles insuffisances de son contrôle interne, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs,
- Il en déduit que la condamnation éventuelle de M. Z. sera sans conséquence sur la détermination des responsabilités,
- S’agissant du quantum des réparations, il observe que devant ce tribunal la détermination des responsabilités précédera l’évaluation du quantum et que, au moment de la détermination de ce dernier, il sera tenu compte des sommes récupérées et en déduit qu’il n’est pas non plus nécessaire d’attendre la décision du tribunal correctionnel sur la réparation du préjudice,
- Il en conclut que le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale contre M. Z. n’est pas justifié.