LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Société A c/ SA BPIFRANCE RG 2025112762 – ordonnance de référé du 23 janvier 2026

Mots-clés :
BANQUE / Cessation des relations
IRRECEVABILITE / Il n’y a lieu à référé

Points de droit :

Résiliation par la banque, sans préavis, d’un financement Dailly - caractérisation d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.


 

 

La SA BPIFRANCE (ci-après BPI), banque publique d’investissement, avait consenti à la société A, agence de voyages, une ligne de financement Dailly qui venait à échéance le 30 septembre 2026. 

Pour l’utiliser, la société A cédait à la banque ses créances clients par bordereau Dailly. La banque les préfinançait et se remboursait lorsque les clients réglaient les factures entre ses mains, conformément aux instructions de la société A.

Jusqu’au 4 novembre 2025, tous les bordereaux de cession de créances professionnelles présentés par la société A étaient normalement acceptés et non contestés par BPI, même si, selon la société A, le financement des bordereaux n’a pas été total. A compter du 4 novembre 2025, les bordereaux présentés par la société A ont été rejetés par BPI.

Compte tenu de l’arrêt des financements de BPI, la société A s’est trouvée, dès la fin du mois de novembre 2025, dans l’incapacité d’honorer une mise en demeure de la SNCF pour une dette de plus de 2 M€. Puis, en décembre 2025, la SNCF notifiait à la société A la suspension de son agrément d’opérateur de voyages et de séjours.

Début décembre 2025, BPI informait la société A de la réalisation d’un audit sur le fonctionnement de sa ligne de crédit et du rejet de nouveaux bordereaux de cession de créances dans l’attente des conclusions de cet audit. Enfin, le 17 décembre 2025, BPI procédait à la résiliation de la ligne de financement Dailly.

 

C’est dans ce contexte que la société A a saisi le juge des référés, invoquant à la fois le trouble manifestement illicite et le péril imminent, aux fins de voir :

  • ordonner la poursuite du contrat de financement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de la résiliation,
  • et condamner BPI à lui payer la somme de 2,4 M€, solde restant dû, selon elle, sur les cessions de créances antérieures au 4 novembre 2025.

 

Le juge des référés a retenu que :

  • 1) Selon les dispositions de l’article L.313-12 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, « L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. ». 

En l’espèce, la défenderesse fait état de factures cédées qui pourraient être de fausses factures, ce qui constituerait de la part du cédant un « comportement grave ». A l’appui de ses dires, elle verse aux débats deux réquisitions de la brigade financière de Lille des 17 novembre et 12 décembre 2025 visant des factures transmises à BPI par la société A, ainsi qu’un courriel du ministère de la jeunesse et des sports mentionnant que 7 factures pour un montant de plus de 2,3 M€ ne correspondraient en rien à des séjours. 

Ainsi, une instruction étant en cours, et la demanderesse étant susceptible d’avoir établi des factures qui pourraient être qualifiées de fausses factures et d’avoir ainsi commis un délit d’escroquerie au détriment de la défenderesse, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que BPI aurait résilié fautivement le contrat.

La demanderesse ne démontre pas le trouble manifestement illicite allégué.

 

  • 2) Les 7 factures évoquées plus avant n’ont pas été réglées à leur échéance par le ministère de la jeunesse et des sports. BPI, à qui elles avaient été cédées et qui en avait assuré le financement à la société A, peut donc en exiger le remboursement pour un montant de plus de 2,3 M€. 

Le péril imminent allégué par la société A ne résulte donc pas du refus de paiement par BPI d’une somme de 2,4 M€, puisque seul serait dû par BPI l’écart entre cette somme et les sommes restées impayées au titre des 7 factures litigieuses, soit 100 K€ en retenant le chiffre avancé par la demanderesse.

Dès lors, la demanderesse devrait démontrer que la rétention d’une somme de 100 K€ serait à elle seule de nature à la mettre dans une difficulté telle qu’elle serait contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements. 

Or, elle prétend par ailleurs ne pas être en mesure de payer une facture de plus de 2 millions d’euros due à la SNCF, impossibilité qui ne saurait résulter de la rétention par BPI d’une somme de 100 K€. 

La demanderesse ne démontre donc pas le péril imminent allégué.

 

En conséquence, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.

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