Société de droit anglais AXE CAPITAL FOREST et M. X c/ SAS S.E.E.K, SAS SPHERONE CAPITAL, SAS EXCLUSIVE PARTNERS, SAS LE LUXE FRANÇAIS et autres RG 2024077803 – jugement du 13 février 2026 – chambre 1-1
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale/parasitisme
Points de droit :
Conditions cumulatives permettant de caractériser la faute dans une action en parasitisme.
M. X a développé un concept d’afforestation au Maroc, sur la base d’une variété d’essence de paulownia, et en a concédé la licence, sous la marque Oxygen Park, à la société AXE CAPITAL FOREST (ACF).
Dans le cadre d’une recherche d’investisseurs, il rencontre en 2020 notamment M. Y, intermédiaire financier, associé fondateur d’EXCLUSIVE PARTNERS et M. YY, président de SPHERONE CAPITAL. Les échanges n’aboutissent pas.
En mai 2024, M. X découvre sur internet un projet intitulé « Forever K », proposé par SEEK, dont les animateurs (les autres défendeurs ci-dessus) ont participé à ces échanges, et qui repose sur un concept d’afforestation sur la base de la même essence de paulownia.
S’estimant victimes de parasitisme, M. X et ACF demandent au tribunal de condamner conjointement et solidairement les défenderesses à payer des dommages et intérêts à ACF et à M. X, d’ordonner la publication de la décision et la transmission du jugement à l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et à l’AMF (Autorité des marchés financiers) et d’ordonner la cessation immédiate de toute activité.
Le tribunal rappelle que, fondé sur l’article 1240* du code civil, le parasitisme suppose la rencontre de trois conditions cumulatives permettant de caractériser la faute :
- une valeur économique identifiée et individualisée, la simple reprise d’une idée commerciale ne pouvant être invoquée au titre de parasitisme,
- une mise dans le sillage de la victime pour profiter de ses efforts et réaliser ainsi une économie injustifiée,
- un comportement intentionnel de captation.
Le tribunal observe que le projet « Oxygen Park » était surdimensionné, voire inadapté, qu’il ne s’est traduit par aucune réalisation concrète et que des projets similaires de reforestation existent, en Afrique et ailleurs.
L’existence d’une valeur économique réelle et identifiable n’étant pas démontrée, le tribunal retient que l’une des trois conditions cumulatives permettant de justifier la faute n’est pas remplie et déboute les demanderesses de la totalité de leurs demandes.
*article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »