LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Société de droit espagnol OBRASCON HUARTE ALIN S.A. et deux autres sociétés c/ SA BNP PARIBAS et ETAT DU KOWEIT RG 2024049554 – ordonnance de référé du 20 décembre 2024

Mots-clés :
COMPETENCE / Compétence internationale
GARANTIES / Garanties à première demande
IRRECEVABILITE / Immunité de juridiction

Sommaire

Autonomie de la succursale étrangère d’une banque émettrice d’une garantie à première demande – Immunité de juridiction – Interdiction de mise en œuvre de la contre-garantie émise par le donneur d’ordre d’une garantie à première demande.

 

 

Trois sociétés, la société espagnole OBRASCON HUARTE ALIN S.A. et deux sociétés italiennes, ci-dessous les demanderesses, ont constitué une joint-venture avec une société de droit koweitien et remporté un appel d’offres du ministère des travaux publics du Koweit pour la construction d’une autoroute.

 

Différentes garanties à première demande ont été émises à ce titre par BNP PARIBAS (BNPP) en faveur de l’Etat du Koweit, sur requête des demanderesses : une garantie de restitution d’acompte, une garantie de bonne exécution et trois garanties de dispense de retenue.

 

Invoquant une activation manifestement abusive des garanties, les demanderesses assignent BNPP et l’Etat du Koweit, sollicitant qu’il soit fait interdiction à BNPP de payer et d’appeler les contre-garanties données par les demanderesses.

 

Trois incidents de procédure sont soulevés.

 

  1. Sur l’interdiction sollicitée à l’encontre de BNPP d’honorer les garanties

 

L’Etat du Koweit fait valoir que son immunité de juridiction fait obstacle à la recevabilité de la demande. Les demanderesses soutiennent, en réponse, que l’Etat du Koweit n’est pas fondé à soulever une fin de non-recevoir alors qu’aucune demande n’est formée à son encontre.

 

Le juge des référés :

 

  • considère inopérant le moyen des demanderesses car s’il était fait interdiction à BNPP d’honorer les garanties, ce serait, évidemment, au détriment de l’Etat du Koweit, qui en est le bénéficiaire et retient que l’Etat du Koweit est effectivement fondé à soulever cette fin de non-recevoir,

 

  • reconnaît que la convention des Nations Unies, ratifiée par la France, prévoit qu’ « un Etat jouit… de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat » lorsqu’il « est cité comme partie à la procédure… ou que cette procédure vise en fait à porter atteinte » à ses biens, droits ou intérêts,

 

  • et constate que c’est bien le cas en l’espèce, comme mentionné ci-dessus.

 

Le juge des référés déclare les demanderesses irrecevables en leur demande d’interdiction de payer les montants appelés.

 

  1. Sur l’interdiction sollicitée à l’encontre de BNPP d’appeler les contre-garanties

 

  1. BNPP soulève d’abord l’incompétence de notre juridiction, au motif que les garanties ont été délivrées par sa succursale du Koweit et que seules les juridictions koweitiennes seraient compétentes.

 

Le juge des référés observe que les normes internationales (en l’espèce, les règles uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux garanties sur demande – RUGD) disposent effectivement que « les succursales d’un garant situées dans des pays différents sont considérées comme des entités distinctes ».

 

Il retient, cependant, que les RUGD ont vocation à régir les garanties à première demande, mais ne s’appliquent pas aux contre-garanties.

 

Le juge des référés se déclare donc compétent, le siège de BNPP étant à Paris.

 

  1. BNPP soutenait, ensuite, que la demande d’interdiction ne relevait pas du référé puisqu’elle n’était aucunement limitée dans le temps et n’avait donc pas le caractère de mesure provisoire ou conservatoire.

 

Le juge des référés ne retient pas le moyen, une décision de référé étant « par nature provisoire en application des dispositions de l’article 484 CPC ».

 

  1. Sur le fond de la demande, le juge des référés retient que « une telle mesure reviendrait à supposer que BNPP agirait dans le futur de manière manifestement abusive en appelant des contre-garanties » alors même que ces dernières n’ont pas à l’heure actuelle été activées« En l’état du dossier ni le péril imminent ni le trouble manifestement illicite ni même la moindre urgence ne sont établis. »

 

Les conditions du référé ne sont donc pas remplies.

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