Société de droit suisse DOUCENE SA contre SA PACIFICO et SAS HYVITY RG 2023047981 - jugement du 02/05/2025 – Chambre 1-6
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATION / Mandat
Sommaire. :
Révocation d’un mandat d’intérêt commun pour inexécution - Rupture brutale et mandat ponctuel de longue durée.
Entre 2013 et 2014, la Société PACIFICO (mandant) a conclu avec la Société de droit suisse DOUCENE (mandataire) 9 mandats portant sur la recherche, le développement, l’obtention des autorisations administratives, puis la construction et la mise en service de petites centrales hydroélectriques en France.
PACIFICO a créé, pour cette activité, une filiale la SAS HYVITY, qui a repris les mandats aux mêmes conditions.
PACIFICO a versé à DOUCENE des avances de quelque 2 M€.
Au début de l’année 2023, HYVITY dénonce à DOUCENE son inactivité, puis lui notifie la révocation de la totalité des mandats.
DOUCENE réplique, allègue une rupture unilatérale, brutale et sans motif, puis assigne PACIFICO et HYVITY en paiement in solidum d’une somme de 9 M€ au titre de la perte de rémunération subie du fait de la révocation unilatérale des mandats.
En réplique, PACIFICO et HYVITY demandent la condamnation de DOUCENE à rembourser à HYVITY les avances reçues.
DOUCENE soutient que les mandats objet du litige sont des mandats d’intérêt commun, dont la révocation n’est pas libre et nécessite un consentement mutuel ou une cause reconnue en justice. A titre subsidiaire, si les mandats devaient être qualifiés de mandat simple, elle soutient qu’ils ne pourraient pas pour autant être révoqués du jour au lendemain, sans respecter un préavis suffisant en application de l’article L 446-1 II du code commerce.
En réponse, le tribunal relève que ces mandats, s’ils concernent des prestations à long terme étalées sur de nombreuses années, ont trait à une opération précise et bien définie, ne peuvent conduire le mandataire à s’attendre légitimement à de nouveaux mandats et ne constituent donc pas une relation commerciale établie au sens de l’article L442-1-II du code de commerce.
Il relève également que les règles particulières au mandat d’intérêt commun n’exonèrent pas le mandataire des conséquences d’une inexécution contractuelle.
C’est pourquoi, le tribunal, tout en retenant la qualification de mandat d’intérêt commun pour les mandats objet du litige, examine les inexécutions alléguées et déboute les parties de leur demandes, au motif, d’une part, que DOUCENE avait effectivement effectué une partie des prestations conformément au mandat en vue de parvenir au résultat recherché, que l’on peut estimer au montant de l’avance reçue, et d’autre part, qu’elle ne pouvait prétendre à la rémunération totale prévue puisque le résultat n’avait pas été obtenu.