Société slovaque TUBAPACK c/ Sarl SARYA PARIS RG 2023070524 - jugement du 28/01/2025 – chambre 1-1
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion
Sommaire :
Injonction de payer européenne : caducité de l’ordonnance non signifiée – effet interruptif de prescription
Société de droit slovaque, TUBAPAK avait obtenu en 2020 une ordonnance d’injonction de payer européenne pour factures impayées relatives à des livraisons de 2017 à SARYA.
Elle ne l’avait cependant fait signifier qu’en septembre 2023 à SARYA, qui y faisait immédiatement opposition.
SARYA soutenait que :
- L’ordonnance était caduque, conformément à l’article 1411 CPC, faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois,
- Et la demande prescrite car plus de 5 ans s’étaient écoulés entre l’exigibilité des factures en 2017 et la signification de l’ordonnance en 2023.
Sur la caducité de l’ordonnance
Le tribunal rappelle que, si l’article 1411 prévoit effectivement qu’est non avenue une ordonnance d’injonction de payer non signifiée dans les six mois, il concerne toutefois les injonctions de payer nationales, mais pas les injonctions de payer européennes, qui font l’objet d’une autre section du code et sont régies par ses articles 1424-1 à 1424-15.
Or, relève le tribunal, aucune disposition dans cette section ne prévoit la caducité d’une ordonnance non signifiée.
Le tribunal ne retient donc pas la caducité soutenue par SARYA.
Sur la prescription
Le tribunal reconnaît qu’en droit français c’est la signification d’une ordonnance d’injonction de payer qui interrompt la prescription et non la requête.
Se référant à l’article 4 du règlement ROME I, le tribunal retient cependant que ce n’est pas la loi française, mais la loi slovaque qui régit les relations entre les parties (« le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle »).
Or, poursuit le tribunal, il résulte de la combinaison de l’article 402 du code commercial slovaque et de l’article 156 du code de procédure slovaque que la simple requête en injonction de payer est interruptive de prescription.
TUBAPACK ayant déposé sa requête le 20 février 2020 pour des factures de mars et avril 2017, sa demande n’est pas prescrite, la prescription, de 4 ans selon la loi slovaque, n’était pas acquise.