LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Société Y c/ MM. A et B et société X RG 2023001566 - jugement du 28 novembre 2025 – chambre 1-9

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Action ut singuli - Conventions réglementées

Points de droit :

Nécessité de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société en faveur de laquelle est exercée une action ut singuli lorsque le représentant légal se trouve en conflit d’intérêts. Obligation d’approbation d’une convention réglementée par le conseil, dans une société anonyme, préalablement à sa conclusion. A défaut, possibilité d’annulation de la convention, si l’opération est préjudiciable à la société. Obligation subséquente d’indemnisation de la société de toutes les conséquences préjudiciables de la convention.

 

 

La société anonyme X est une société de gestion d’actifs agréée par l’AMF. Elle est détenue à un peu plus de 50 % par la société Y, qui fait partie de l’un des grands groupes d’assurance français, et un peu moins de 50 % par M. A.

 

Le 19 avril 2022, M. A, qui était alors vice-président et administrateur de la société X, était nommé président du conseil d’administration. Le même jour, postérieurement au conseil d’administration, un contrat de travail était conclu entre M. A et la société, représentée par son directeur général, M. B.

La société Y, actionnaire majoritaire, ayant appris l’existence de ce contrat, qui n’avait pas été soumis préalablement au conseil d’administration, ce dernier, où les représentants de Y étaient majoritaires, révoquait le président et le directeur général. Il était ensuite mis fin au contrat de travail de M. A.

 

Exerçant l’action ut singuli, la société Y assigne MM. A et B ainsi que la société X et demande au tribunal l’annulation du contrat de travail de M. A et la réparation intégrale du préjudice subi par la société X.

S’opposant sur le fond aux demandes, MM. A et B soutiennent tout d’abord que la validité de la procédure exige que la société X soit représentée par un mandataire ad hoc.

 

Sur la nécessité d’un mandataire ad hoc

 

Selon les défendeurs, il résulte de différents arrêts récents de la Cour de cassation que, lorsque l’action ut singuli est exercée, la société concernée doit impérativement être représentée à l’instance par un mandataire ad hoc.

 

Pour le tribunal, cela n’est vrai, cependant, que lorsque le dirigeant auquel il est reproché d’avoir porté préjudice à la société est toujours le représentant légal de celle-ci, ce qui le met en conflit d’intérêts.

Le tribunal constate qu’en l’espèce ni M. A ni M. B ne sont aujourd’hui représentants légaux de la société et qu’il n’existe donc aucun conflit d’intérêts.

 

Il n’y a donc aucune nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société.

 

Sur la régularité de la convention réglementée

 

Le tribunal observe, tout d’abord, que la question de savoir si le contrat de travail querellé est une opération courante conclue à des conditions normales ou une convention relevant de la procédure spécifique des conventions réglementées ne se pose pas en l’espèce puisque les défendeurs ont reconnu, dans un courrier du 11 janvier 2023, qu’il s’agissait bel et bien d’une convention réglementée.

 

Le tribunal rappelle que, dans une société anonyme, en application des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, la convention réglementée doit recevoir l’accord préalable du conseil d’administration et est, à défaut, susceptible d’être annulée, si elle porte préjudice à la société, à moins d’avoir été régularisée entretemps.

 

Le tribunal relevant que le contrat n’avait jamais été soumis au conseil d’administration, les défendeurs soutiennent que c’était inutile en l’espèce puisque le contrat de travail querellé faisait suite à un contrat de travail similaire liant la société au prédécesseur de M. A à la présidence. Mais, pour le tribunal, il importe peu que ce contrat fasse suite à un autre qui aurait été consenti au précédent président, les dispositions du code de commerce ci-dessus doivent s’appliquer en tout état de cause.

 

Le tribunal constate, ensuite, que ce contrat mettait à la charge de la société une rémunération significative dans le seul intérêt de M. A, puisque le travail à fournir par M. A en contrepartie était insuffisamment défini.

 

Il en conclut que l’opération était effectivement préjudiciable à la société et annule de ce fait le contrat de travail qui avait été conclu entre la société et M. A.

 

Sur l’indemnisation de la société X

 

Aucune contrepartie en faveur de la société n’étant clairement établie par les défendeurs, le tribunal retient que la totalité de la rémunération versée à M. A, ainsi que toutes les charges sociales y afférentes, constituent ensemble un préjudice indemnisable pour la société et condamne in solidum MM. A et B à en indemniser la société X.

 

En revanche, le tribunal rejette la demande d’indemnisation pour préjudice moral fondée sur le fait que la société X, société de gestion, est sous la surveillance de l’AMF. En effet, aucune pièce ne vient démontrer une quelconque réaction de l’AMF à la violation par les défendeurs de la procédure des conventions réglementées et ni l’existence du préjudice moral invoqué ni a fortiori son quantum ne sont ainsi établis.

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies