UNILEVER FRANCE c/ ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL RG 2024004179 – ordonnance du 8 février 2024
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale
Sommaire :
Pas de dénigrement ni de concurrence déloyale si les propos critiques relèvent d’un débat d’intérêt général, reposent sur une base factuelle et ne sont pas outranciers
Le Groupement Intermarché avait proposé à ses adhérents une campagne de communication destinée à dénoncer les pratiques du groupe Unilever consistant à réduire les quantités d’un produit tout en maintenant, voire en augmentant, son prix (réduflation ou « shrinkflation ») ou à modifier le « gencod » d’un produit grâce à un changement de titrage ou de grammage. Cette campagne prenait la forme d’apposition d’affichettes positionnées dans les magasins à proximité des produits dénoncés (Knorr, Magnum et Carte d’or notamment) et attirant l’attention sur ces pratiques.
Soutenant qu’il s’agissait de dénigrement grave et de concurrence déloyale puisqu’Intermarché commercialise des marques de distributeur directement concurrentes de celles d’Unilever, Unilever demandait au juge des référés d’ordonner le retrait de ces affichettes sous astreinte.
Le juge des référés rejette la demande :
- rappelant tout d’abord que, en vertu du principe fondamental de la liberté d’expression, il n’y a pas dénigrement lorsque trois conditions sont réunies :
- « l’information délivrée relève d’un débat public d’intérêt général,
- elle repose sur une base factuelle suffisante,
- elle est exprimée avec mesure »,
- et en constatant que ces trois conditions sont réunies en l’espèce :
- les critiques d’Intermarché s’inscrivent dans « un débat d’intérêt général sur les pratiques actuelles de « réduflation » et de hausses tarifaires » dissimulées,
- « même si les critiques d’Intermarché peuvent paraître sévères, le libellé des affichettes litigieuses n’est pas pour autant outrancier »,
- et elles reposent sur une base factuelle suffisante, les produits concernés ayant effectivement subi des augmentations de prix au kilo allant jusqu’à 39 %.
Le juge en conclut qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu sur le fondement du dénigrement.
Quant à la concurrence déloyale, elle reposerait, selon Unilever, sur une communication trompeuse. Or, Unilever ne conteste pas les chiffres évoqués ci-dessus, de sorte qu’aucune pratique trompeuse ne peut être retenue.