ZENIKA INNOVATION c/ NEWCLIP TECHNICS RG 2024014929 – ordonnance du 20 juin 2024
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut de conciliation préalable
Sommaire :
Autonomie d’une clause de conciliation préalable - Irrecevabilité de la saisine du juge faute de conciliation préalable, même en cas de référé-provision
La SAS Zenika réclame une provision pour une prestation déjà exécutée et concernant un contrat non renouvelé. La société Newclip oppose une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable stipulée au contrat. Zenika rétorque que cette clause n’est plus applicable puisque le contrat est expiré.
Le juge des référés dit Zenika irrecevable :
- En rappelant que la clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine d’un juge est autonome et survit à l’expiration du contrat,
- En ajoutant que le non-respect de cette clause, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s’impose au juge,
- En constatant que la demanderesse n’a adressé à Newclip aucune lettre de demande de conciliation avant son assignation en référé-provision,
- Et en ajoutant enfin que la clause de conciliation préalable doit être respectée même en matière de référé-provision, sauf en cas d’urgence, urgence dont, en l’espèce, Zenika ne rapporte pas la preuve.