LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

AMC c/ GOOGLE RG 2019041488 – jugement du 23 juin 2025 - chambre 1-13

Mots-clés :
CONCURRENCE / Pratiques anticoncurrentielles – Préjudice (évaluation)

Points de droit :

Pratiques anticoncurrentielles – Préjudice (Evaluation)

 

 

La société Acheter moins cher, ci-après « AMC », créée en 1998, exploitait une activité de comparateur de prix sur Internet.

L’opérateur de recherche Google a été déclaré coupable d’abus de position dominante par une décision de la Commission européenne du 21 juin 2017, confirmée par la CJUE le 10 septembre 2024, pour avoir conféré à son service de comparaison de prix un avantage illégal par rapport à ceux de ses concurrents, du fait de la combinaison de deux pratiques, un affichage proéminent des résultats de son propre comparateur de prix et la rétrogradation des comparateurs concurrents. Selon ces décisions, ces pratiques litigieuses ont débuté sur le marché français en octobre 2010 et ont duré jusqu’à la mise en place par Google, en septembre 2017, de mesures correctives sous contrôle de la Commission, consistant en un mécanisme d’enchères permettant un traitement licite des annonces des comparateurs.

 

AMC recherche devant le tribunal la réparation des préjudices d’exploitation et de perte de valeur que lui ont causés ces pratiques sur une période plus longue allant de 2008 à 2030, arguant notamment ne pas avoir pu accepter les mesures correctives qui obligeaient à devenir client de Google.

 

Le tribunal fait droit à la demande d’indemnisation au titre de la seule période 2010/2017, en retenant que :

  • la faute de Google, reconnue par l’arrêt de la CJUE de 2024, est avérée sur la période de 2010 à septembre 2017, mais doit être démontrée en dehors de cette période,
  • pour la période antérieure à 2010, même si Google avait commencé à mettre en place des algorithmes, AMC ne démontre pas que la légère baisse constatée de son chiffre d’affaires soit la conséquence des actes litigieux de Google objets de cette instance,
  • pour celle postérieure à 2017, d’une part, les mesures correctives mises en place n’ont pas été critiquées par la Commission et il n’est pas de la responsabilité de Google qu’AMC ait refusé, pour des raisons qui lui sont propres, de recourir aux nouvelles pratiques courantes alors sur le marché ; d’autre part, AMC ne démontre pas que la baisse de son trafic, puis la fermeture de son site en 2018, soient dues à une faute de Google,
  • pour la période 2010 à septembre 2017, Google, en faute avérée, doit réparer le préjudice de perte d’exploitation subi par AMC. Ce préjudice correspond aux recettes manquées qui, pour chacune des années, sont évaluées sur la base d’un scénario contrefactuel comparant les recettes perçues à celles qui auraient pu être obtenues à défaut des pratiques condamnées, ces dernières étant évaluées en appliquant au nombre total des clics sur le marché français des comparateurs de prix le taux de part de marché d’AMC de 3,9%, calculé sur la moyenne des trois années antérieures aux pratiques, supposé maintenu pendant toute la période, ainsi que le montant de la valeur ajoutée par clic. Cela conduit à la condamnation de Google à indemniser AMC à hauteur de quelque 2,2 M €.
  • aucune indemnité n’est due au titre de la perte de valeur de l’entreprise qui n’est que la conséquence de sa capacité à générer des résultats futurs, préjudice qui ne peut être subi que par les actionnaires, cette demande faisant au surplus double emploi avec celle acceptée sur les préjudices économiques d’exploitation subis par la société.
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