LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Consorts X c/ Mme Y et SAS XY RG 2023074418 - jugement du 7 février 2025 – chambre 1-9

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Clause d’agrément – Annulation de décisions sociales

Sommaire

SAS – Agrément en cas de succession

 

 

Dessinateur de renommée internationale, M. X était associé à sa dernière épouse, Mme Y, au sein de la SAS XY, dont elle détenait un peu plus de 50 % du capital et lui un peu moins de 50 %.

 

A son décès, en 2019, M. X léguait l’usufruit de ses actions à Mme Y et la nue-propriété en indivision à ses enfants, nés d’une autre épouse (« les consorts X »).

 

Une assemblée générale de la société XY, tenue le 27 octobre 2023, refusait d’agréer les consorts X comme associés. 

 

C’est pourquoi, les consorts X assignent la société XY et Mme Y aux fins de voir annuler les décisions de l’assemblée générale du 27 octobre 2023 et, singulièrement, le refus d’agrément, et de se voir inscrits au registre des mouvements de titres en tant qu’actionnaires.

 

La société XY et Mme Y s’y opposent, soutenant que les décisions de l’assemblée générale sont conformes aux statuts, qui prévoient un agrément pour tout nouvel actionnaire.

 

  1. Le tribunal se prononce tout d’abord sur l’application de la clause d’agrément statutaire au cas d’espèce, en retenant que :

 

  • L’article L 228-23 du code de commerce, applicable à toutes les sociétés par actions, dont les SAS font partie, dispose qu’une « clause d’agrément est écartée en cas de succession »,

 

  • Une dérogation à ce principe peut cependant être déduite de l’article L 227-14 du code de commerce, qui dispose que les statuts d’une SAS peuvent « soumettre toute cession à l’agrément préalable de la société » et c’est ce que prévoient effectivement les statuts de XY,

 

  • Mais cette dérogation à l’article L 228-23, doit être expressément prévue dans les statuts,

 

  • Or, les statuts de XY ne mentionnent aucunement cette dérogation,

 

Il en résulte donc que l’article L 228-23 doit recevoir application et que, s’agissant, en l’espèce, d’une succession, l’agrément ne doit pas s’appliquer.

 

  1. Pour le tribunal, il s’en évince que la délibération sur l’agrément des indivisaires prise par l’assemblée générale du 27 octobre 2023 doit être annulée :

 

  • il rappelle, en effet, que la combinaison des articles L 235-1 et L 227-9 alinéa 4 du code de commerce conduit à considérer que la décision prise en violation des statuts, qui régissent pour l’essentiel la gouvernance des SAS, peut être annulée si cette décision ne pouvait être prise sans cette violation,

 

  • retient que les statuts, qui ne prévoient pas la dérogation à l’interdiction d’agrément en cas de succession, n’autorisaient pas l’inscription d’une délibération sur l’agrément des indivisaires à l’ordre du jour,

 

  • et en conclut que le refus d’agrément, prononcé par l’assemblée, n’aurait pu intervenir si le point n’avait pas été fautivement inscrit à l’ordre du jour.

 

C’est pourquoi, après avoir annulé la délibération litigieuse, le tribunal ordonne le retrait du procès-verbal du RCS et l’inscription des indivisaires en compte d’actionnaires.

 

 

 

 

Article L 227-14 du Code de commerce :

« Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. »

 

Article L 228-23 du Code de commerce alinéa 3 :

« Cette clause (clause d’agrément) est écartée en cas de succession. »

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