EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE + l’administrateur judiciaire + le mandataire judiciaire c/ SARL ROCC REALISATIONS RG 2024022618 - jugement du 14 mai 2025 - chambre 1-4
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut de conciliation/médiation préalable
Sommaire :
Le défaut de conciliation préalable, prévue au contrat, est une cause d’irrecevabilité des demandes, même si la demanderesse est en redressement judiciaire.
La société ROCC REALISATIONS, qui agissait en tant que maître d’ouvrage, a fait appel à la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE (ARTEL), pour des travaux de serrurerie puis, ayant constaté des manquements de cette société, elle lui a substitué des entreprises tierces.
Par jugement de décembre 2023, ARTEL SOCIETE NOUVELLE a été placée en redressement judiciaire.
Le 29 janvier 2024, ARTEL a mis en demeure ROCC de lui payer les sommes qu’elle estimait dues. Cependant, ROCC n’a procédé à aucun paiement. C’est dans ces conditions que la société ARTEL a assigné à bref délai la société ROCC REALISATIONS.
En défense, ROCC soulève l’irrecevabilité de la demande au vu du défaut de conciliation préalable prévue au marché, ARTEL faisant valoir sa situation de redressement judiciaire pour en justifier l’absence.
Le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir en retenant que :
- La clause 17.2 du contrat liant les parties, « Conciliation préalable », stipule clairement que : «Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du Marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une tentative de médiation conformément au règlement de médiation de l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (I.E.A.M.) auquel les parties déclarent adhérer » et les exceptions pour lesquelles cette tentative de médiation est facultative ne s’appliquent pas au cas d’espèce ;
- le fait que la procédure ait été initiée dans le contexte d’un redressement judiciaire ne fait pas obstacle à son application, en cohérence avec l’article L621-3 du code de commerce, qui dispose que «Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ». L’administrateur dispose en effet d’un délai minimum de 6 mois pour proposer un plan de redressement. Or ARTEL ne démontre pas que la procédure de médiation était incompatible avec ce délai de six mois ;
- l’irrecevabilité ne peut être régularisée en cours d’instance.