LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

EVENYS c/ Société AXYME esq liquidateur judiciaire de BLUE PASSION, BNP PARIBAS et ATRADIUS RG 2021 004 421 - jugement du 20 juin 2025, chambre 1-10

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Nullité-Caducité

Points de droit :

Chaîne de garanties et contre-garanties – Incidence de la caducité prétendue d’une garantie sur les garanties ultérieures par application de l’article 1186 du code civil –Intérêt à agir - Qualité à agir d’un tiers à un contrat pour en demander la caducité.

 

 

La société Blue Passion, placée en liquidation judiciaire en septembre 2020, exerçait une activité d’agence immobilière et avait souscrit, à effet au 1er janvier 2016, la garantie financière obligatoire auprès d’une société Atradius NV - à laquelle s’est substituée, en décembre 2016 par l’effet d’une fusion-absorption, la société Atradius en la cause - ainsi qu’une garantie à première demande, GAPD, émise par BNP Paribas au bénéfice d’Atradius. Cette dernière a également bénéficié de la couverture d’une lettre de crédit stand-by émise par une société de droit israélien, Leumi Bank, elle-même contre-garantie par Evenys. Atradius a reçu de nombreuses réclamations et, en avril 2021, a appelé la garantie autonome délivrée par BNP Paribas.

 

Evenys a introduit au fond la présente instance pour voir prononcer la caducité de la garantie souscrite par Blue Passion auprès de Atradius NV au jour de la disparition de cette société par suite de la fusion absorption de décembre 2016, et partant celles de la GAPD et des garanties subséquentes. 

 

Le tribunal dit Evenys irrecevable en sa demande de caducité de la GAPD émise par BNP Paris, en relevant que : 

  • Evenys, donneur d’ordre de la garantie émise par Leumi Bank, justifie de son intérêt à agir par le fait qu’elle pourrait être conduite à la rembourser des sommes réglées à BNP Paribas,
  • elle ne démontre toutefois pas sa qualité à agir car, d’une part, elle n’agit pas sur le terrain délictuel en qualité de tiers invoquant un dommage mais sur le terrain contractuel, alors qu’elle est tiers à l’obligation souscrite par BNP Paribas, qui est une obligation autonome émise à la demande de Blue Passion seul donneur d’ordre, et, d’autre part, son engagement à l’égard de Leumi Bank n’est pas de nature à lui permettre de s’immiscer dans ce rapport,

ne pouvant se prévaloir d’un rapport contractuel personnel pouvant être rattaché au rapport juridique découlant de la GAPD en litige, elle n’a pas qualité pour en demander, par application de l’article 1186 du code civil, la caducité pour disparition d’une condition essentielle tenant à la personne de son bénéficiaire, caducité qui, à la supposer établie, ne pourrait en tout état de cause être soulevée que par le garant, BNP Paribas, qui ne conteste pas son obligation.

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