LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES c/ M. X RG 2023060911 - jugement du 8 octobre 2025 – chambre 1-5

Mots clés :
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Contrats de franchise
PROCEDURES COLLECTIVES / Tierce opposition

Points de droit

Franchisé en liquidation judiciaire : dirigeant cotitulaire du contrat de franchise – opposabilité du jugement d’admission des créances au co-obligé.

 

 

Monsieur X et la société TOUSPRETS ont conclu le 2/11/2015 avec IN&FI CREDITS (ci-après IN&FI) un contrat de franchise. M. X était désigné par ce contrat comme co-titulaire avec la société TOUSPRETS, avec des engagements stipulés au contrat. Le même jour, TOUSPRETS a signé avec HORUS (filiale d’IN&FI) un contrat de prestations informatiques désignant également M. X. comme co-titulaire.

 

La mise en liquidation judiciaire de TOUSPRETS ayant été prononcée en janvier 2023, IN&FI et HORUS ont déclaré leurs créances qui, par jugement du 5/07/2023, ont été admises au passif de la société.

 

IN&FI et HORUS ont assigné M. X, en tant que dirigeant co-titulaire du contrat de franchise et du contrat de prestations en vue d’obtenir le paiement des redevances impayées et également, s’agissant du contrat de franchise, une indemnité de résiliation, le total s’élevant à quelque 65 K€. M. X conteste les créances invoquées.

 

Sur la co-titularité

 

Le tribunal :

 

- constate que le contrat de franchise ainsi que le contrat de prestations de services, dans lesquels M. X est clairement désigné comme co-titulaire du contrat, comportent une clause stipulant que « chacun des co-titulaires est redevable et responsable personnellement, solidairement et sans bénéfice de discussion de toutes les clauses, conditions et conséquences, y compris financières [redevances, pénalités et….] du présent contrat ;  Toute notification par IN&FI uniquement faite à l’une ou l’autre des parties franchisées, titulaire du contrat de franchise est réputée opposable à l’autre partie franchisée et titulaire du contrat de franchise également » ;

 

- écarte les arguments d’inopposabilité avancés par M. X, cette clause ne constituant notamment pas pour M. X un engagement unilatéral, comparable à celui d’une caution, qui eût nécessité au demeurant une mention manuscrite ;

 

- retient que M. X est bien personnellement et solidairement tenu par les termes de ces contrats.

 

Sur l’opposabilité du jugement d’admission en l’absence de tierce opposition

 

Le tribunal :

 

- relève que M. X soutient que le jugement aux termes duquel les créances des demandeurs ont été admises au passif de TOUSPRETS n’aurait pas l’autorité de la chose jugée à son égard parce qu’il n’était pas dans la cause lors de ce jugement,

 

- rappelle cependant que le jugement d’admission d’une créance au passif d’un débiteur est opposable au co-obligé,

 

- constate que ce jugement n’a pas été contesté,

 

- rappelle également que, selon l’article 583 du code civil, « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque »,

 

- constate que M. X, qui satisfaisait les conditions de l’article 583 CPC, n’ayant pas été appelé à cette cause, n’a cependant pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois figurant dans les dispositions de l’article 586 CPC, alors que le jugement lui avait été signifié le 17 juillet 2023,

 

- retient en conséquence que le jugement du 5 juillet 2023 est opposable à M. X et condamne M. X à payer les montants des créances admises au passif de TOUSPRETS.

 

 

 

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Article 586 :« La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. 

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée. » 

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