LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

M. LM c/ AISSI COUTURE RG 2025016112 – ordonnance du 27 juin 2025

Mots-clés :
FONDS DE COMMERCE / Cession de fonds de commerce

Points de droit :

Séquestre du prix de cession - Opposition à paiement – Libération du prix sans mainlevée valable.

 

 

La société L’Excellence a cédé un de ses fonds de commerce à la société Aïssi Couture, l’acte stipulant le séquestre du prix de 35 000 € auprès de Maître X, afin de garantir le cessionnaire contre les oppositions éventuelles des créanciers du cédant.

Un ancien salarié du cédant, M. LM, a, en août 2020, formé opposition au paiement au motif d’une procédure engagée devant le conseil des prud’hommes dont il a été débouté, avant que, en février 2024, la cour d’appel ne fasse partiellement droit à sa demande. Mais entre-temps, un an après la décision du conseil des prud’hommes, Me X avait remis les fonds séquestrés au vendeur.

 

M. LM demandait en référé la condamnation par provision de Aïssi Couture à lui payer les sommes mises par la cour d’appel à la charge de L’Excellence.

 

Le juge des référés a :

  • rejeté l’exception de nullité de la signification de l’opposition pour défaut d’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds aux motifs qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité de l’acte et qu’aucun grief n’est démontré,
  • condamné la société Aïssi Couture à payer à M. LM la somme de 35 000 € à titre de provision, en relevant que, si la société l’Excellence est le débiteur principal de la créance de M. LM, la société Aïssi Couture reste, nonobstant le séquestre, débitrice solidaire de ses dettes envers M. LM,
  • dit la responsabilité Me X engagée, en vertu de l’article 1240 du code civil, car :
    1. l’acte stipule que seule la mainlevée des oppositions qui aurait pu être pratiquée dans le délai et la forme prévus par la loi libère le séquestre de ses obligations et permet la remise totale ou partielle des fonds du cédant,
    2. le défaut d’avis d’appel par M. LM auprès du séquestre ne saurait justifier la remise des fonds au cédant, l’article 141-16 du code de commerce faisant obligation au vendeur de se pourvoir en référé devant le président du tribunal à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition,

et a donc condamné Me X, solidairement avec Aïssi Couture, au paiement de cette provision.

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