LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

M. X c/ CMG SPORTS CLUB - RG 2024082959 – ordonnance du 23 juin 2025 (référés)

Mots-clés :
MESURES D’INSTRUCTION / En référé
COMPÉTENCE / Compétence d’attribution
IRRECEVABILITÉ / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir

Points de droit :

Mesures d’instruction in futurum et procédure collective – mesures d’instruction au domicile du dirigeant, personne physique, de la caution en vue d’une action paulienne – juridiction compétente pour des mesures d’instruction – intérêt à agir d’un créancier contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire.

 

 

La société CMG a pour activité l’exploitation de sociétés de clubs de sport.

La société ESG France, dont le président est M. X, est une société holding. Sa filiale ESG PRI a acquis la totalité des actions de la société Club République détenues par CMG pour la somme de 2,4 M€.

L’acheteur a versé 1 M€ à la signature et obtenu un crédit-vendeur d’une durée de trois ans pour le solde. Parallèlement, ESG France s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements d'ESG PRI au titre du crédit-vendeur.

Le remboursement du crédit-vendeur a donné lieu à de nombreuses difficultés et la société ESG PRI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. CMG a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 1,6 M€.

CMG avait été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires d’ESG France, caution, et sur toutes les sommes dues à la société ESG France par les autres sociétés du groupe. Ces différentes tentatives de CMG de récupération de sa créance se sont révélées vaines, comptes vides et absence de dettes de ces filiales envers ESG France, laissant soupçonner une insolvabilité organisée par les dirigeants de ESG France.

Avant d’intenter une action paulienne à l’encontre de ESG France, une première mesure d’instruction, sollicitée sur requête par CMG à l'encontre d'ESG France, a montré que tant ESG France que le Groupe ESG International n’avaient pour adresses que des sociétés de domiciliation, rendant impossible l’exécution de la mission du commissaire de justice. Toutefois, ces sociétés indiquaient que leur seul contact était M. X.

C’est donc par une seconde requête, que CMG a sollicité et obtenu l'autorisation de conduire une mesure d'instruction in futurum au domicile de M. X, le samedi matin - seul moment où la requérante pouvait avoir la certitude que celui-ci ne serait pas en déplacement professionnel et pourrait être trouvé à son domicile. La mesure d’instruction a été exécutée.

M. X assigne en rétractation, soulevant in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal au profit du président du tribunal judiciaire et l'absence de qualité à agir de CMG.

Le tribunal :

  • Rappelle que le juge matériellement compétent pour ordonner des mesures d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile peut être le président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige et donc le président de ce tribunal, si le litige à venir a un caractère commercial ;
  • Dit que l’action envisagée, qui vise ESG France débitrice de CMG et, le cas échéant, toute société qui aurait bénéficié des transferts frauduleux soupçonnés par la requérante est une action paulienne entre sociétés commerçantes ; que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent matériellement et territorialement pour connaître du futur litige ;
  • Dit que c’est bien en tant que mandataire social et dirigeant de la société ESG France que M. X est visé par ladite mesure ; que les adresses des sièges sociaux d’ESG France et de sa société mère se révélant n’être que de simples domiciliations, il est seul susceptible de détenir les documents recherchés auprès d’ESG France ;
  • Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. X ;
  • Rappelle le principe que «l’ouverture d’une procédure collective ne fait nullement obstacle à ce que soient ordonnées des mesures in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’une telle action ne tend pas à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et ne contrevient pas à l’arrêt des poursuites individuelles» ; 
  • Dit que, contrairement à ce qu’affirme M. X, si le liquidateur a qualité pour exercer l’action paulienne, celle-ci n’est pas exclusive ; que tout créancier a aussi qualité à exercer l’action paulienne visant à se voir déclarer inopposable un acte d’appauvrissement du débiteur dans son intérêt particulier ; 
  • Constate que CMG, qui a par ailleurs régulièrement déclaré sa créance sur ESG France auprès du mandataire liquidateur, a parfaitement qualité à agir sur le fondement de la fraude paulienne ;
  • Rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de CMG soulevée par M. X ;
  • Déboute M. X de sa demande de rétractation.
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