LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

M. Y c/ SA B, de droit marocain RG 2025053845 - ordonnance de référé du 19 décembre 2025

Mots-clés :
COMPETENCE / Arbitrage - Clause attributive
IRRECEVABILITE / Défaut de conciliation/médiation préalable

Points de droit

Désaccord sur le prix de cession d’actions en exécution d’une promesse contenue dans un pacte d’actionnaires – recours à expertise – conflit entre clause attributive au TAEP pour la désignation de l’expert et la clause compromissoire du pacte – irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.

 

 

Le 27 juin 2023, M. Y et sa société personnelle ont cédé 70 % de la société A à la société B, de droit marocain ; le Pacte d’Actionnaires conclu le 23 octobre 2023 définissait les modalités des promesses croisées de vente et d’achat des 30 % restants.

En application du Pacte, B notifiait le 27 mars 2025 à M. Y le prix d’exercice pour un montant de 4,4 millions d’euros ; le 7 avril 2025, M. Y adressait une Notification de Contestation indiquant un prix d’Exercice de 93,2 millions d’euros. Le 16 juin 2025, B adressait à M. Y et à la société X une Notification de Différend relative, notamment, au Prix d’Exercice.

 

Le 3 juillet 2025, M. Y saisissait en référé le président du tribunal de céans d’une demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil et, le 6 août 2025, B engageait une procédure arbitrale.

 

 

In limine litis et à titre principal, B demandait au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral, au motif que le différend entre les Parties quant à la détermination du Prix d’Exercice trouvait son origine dans une divergence d’interprétation du Pacte et qu’en vertu de la clause compromissoire, tout litige devait être soumis à l’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

 

Le juge des référés a retenu : 

  • qu’en vertu du Pacte, à défaut pour les parties de s’accorder sur le montant du Prix d’Exercice, l’une ou l’autre pouvait engager la procédure de nomination d’un expert visée à l’article 5.9 en donnant mission à l’Expert, agissant sur le fondement de l’article 1592 du code civil, de fixer le montant de la Valeur de Cession ;
  • que le contenu de la mission définie dans la demande de M. Y est conforme aux stipulations du Pacte ; 
  • que le Pacte stipule à la fois une clause compromissoire à son article 13.7 et une clause aménageant la désignation d’un expert « article 1592 du code civil » donnant compétence au tribunal des activités économiques de Paris  à son article 5.6.4 ; 
  • que ces clauses sont complémentaires et non contradictoires et que la saisine par B de la Cour Internationale d’Arbitrage ne saurait dessaisir le juge étatique de sa compétence pour ce qui concerne la désignation d’un expert pour fixer la valeur de Cession. 

En conséquence, le juge a dit le tribunal de céans compétent.

 

A titre subsidiaire, B demandait de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert pour la détermination du Prix d’Exercice en raison du non-respect de la procédure de conciliation prévue à l’article 5.9 du Pacte.

 

Le juge des référés a retenu : 

  • que les parties se sont réunies le 14 mai et le 13 juin 2025 et que la première étape de la procédure de résolution amiable prévue par le Pacte a ainsi été respectée ; 
  • que l’annonce par B, dès le 13 juin 2025, de son intention de soumettre les différends à un arbitrage manifestait clairement sa volonté de mettre un terme à toute discussion ; qu’elle ne saurait donc, en toute logique, reprocher à M. Y de ne pas avoir proposé un nom et de poursuivre ainsi un processus contractuel de désignation d’un expert qui ne pouvait plus prospérer ;
  • qu’en tout état de cause le processus contractuel n’aménage aucune sanction et ne prévoit en aucun cas l’impossibilité de faire désigner un expert selon les dispositions de l’article 1592 du code civil.

 

Le juge a donc dit la demande de M. Y recevable.

 

A titre infiniment subsidiaire, B demandait au président de ce tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure arbitrale engagée le 6 août 2025. A titre subsidiaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, M. Y a dit s’associer à la demande de sursis de B.

 

Le juge des référés a constaté que le différend entre les parties quant à la détermination du Prix trouvait son origine dans une divergence d’interprétation de l’article du Pacte relatif à la détermination du Prix d’Exercice et rappelé qu’il n’entrait pas dans le pouvoir du juge des référés de procéder à l’interprétation d’un contrat. Il a, en conséquence, prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure arbitrale engagée par la société B.

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