LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

OFFICE CENTRAL DE RETRAITE ET D’ASSURANCES – OCRA, venant aux droits de HAUSSMANN COURTAGE c/ SAS TOUCAN CONSEILS et M. D. RG 2023031289 – jugement du 5 décembre 2025 - chambre 1-14

Mots-clés :
COMPETENCE / Recevabilité de l’exception
CONCURRENCE / Concurrence déloyale - parasitisme

Points de droit :

Irrecevabilité de l’exception d’incompétence – détournement allégué de clientèle par un ancien salarié - absence de clause de non-concurrence – nécessité de prouver les actes anormaux reprochés.

 

 

M. D., salarié d’OCRA et chargé de clientèle, quitte cette société, spécialisée en courtage d’assurance, et rejoint, en tant que salarié, une société concurrente, la SAS TOUCAN CONSEILS (TOUCAN).

Constatant que de nombreux clients quittaient OCRA au profit de TOUCAN, en émettant des ordres de remplacement de courtier en faveur de TOUCAN dans les mois suivant le départ de M. D, OCRA reproche à M. D d’avoir organisé le pillage de sa clientèle avec la complicité de TOUCAN.

 

C’est pour obtenir la cessation des actes qu’elle qualifie de concurrence déloyale et se voir indemnisée du préjudice en résultant qu’OCRA assigne TOUCAN et M. D.

 

Les défendeurs soulèvent, lors de la dernière audience de plaidoiries, l’incompétence du tribunal de céans au profit du conseil des prud’hommes de Paris.

Le tribunal relève cependant que les défendeurs n’avaient pas soulevé l’exception d’incompétence précédemment, alors qu’ils avaient déposé aux audiences précédentes plusieurs jeux d’écritures au fond et, constatant que l’exception n’avait pas été soulevée in limine litis, la déclare irrecevable.

 

Sur la concurrence déloyale invoquée, le tribunal, rappelant le principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence, dit que le démarchage de la clientèle est « permis, sans toutefois user de pratiques dites déloyales ». Il observe que M. D. n’était lié par aucune clause de non-concurrence ou de non-sollicitation et en conclut que la responsabilité de TOUCAN ne peut donc être engagée pour complicité à ce titre.

Il ajoute que :

  • M. D. n’a entrepris aucune démarche de nature à générer une confusion dans l’esprit de la clientèle, ni aucun acte répréhensible,
  • un grand nombre de clients lui étaient déjà attachés avant son arrivée chez OCRA et l’ont suivi sans démarchage actif,
  • la clientèle est libre de choisir son gestionnaire,
  • il ne peut être sérieusement reproché à M. D. de ne pas avoir transmis aux clients les coordonnées de la personne qui a repris ses dossiers chez OCRA,
  • OCRA, à qui appartient la charge de la preuve, échoue à établir le moindre comportement déloyal des défendeurs.

Le tribunal ne retient donc pas le reproche de concurrence déloyale et déboute la demanderesse.

 

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