PHAXIAM, AURIGA et ELAIA c/ AKKADIAN RG J2024000453 – ordonnance de référé rétractation du 26 février 2025
Mots-clés :
MESURES D’INSTRUCTION / En référé
Sommaire :
Mesure d’instruction in futurum - Recevabilité de la requête : absence de procès en cours concernant le même litige, dérogation justifiée au principe du contradictoire - Motif légitime : action non manifestement vouée à l’échec.
AKKADIAN, société de gestion qui agit pour le compte du fonds de titrisation éponyme, initialement très minoritaire au capital de PHAXIAM, s’est vivement opposée au projet de fusion entre PHAXIAM et PHERECYDES, ayant l’une et l’autre une activité dans le le domaine de la biopharmacie, vainement puisque l’assemblée générale de PHAXIAM a approuvé en juin 2023 le traité de fusion à une majorité de 93 %. Par requête à fin de constat, AKKADIAN a exposé s’interroger sur les conditions du déroulement de cette opération et sur les possibles agissements occultes de certains des dirigeants de ces sociétés et des actionnaires de la seconde, AURIGA et ELAIA. Par ordonnance du 14 février 2025, le président a ordonné la saisie de pièces chez les sociétés PHAXIAM, AURIGA et ELAIA, ci-après les requis, qui en demandent la rétractation.
Le président refuse la rétractation et motive ainsi son rejet des moyens développés par les requis pour l’obtenir :
- Les requis prétendent la requête irrecevable en raison d’une instance au fond déjà engagée sur le même litige.
Le président s’attache à rechercher s’il y a identité de ce litige avec l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur tel qu’il a été exposé dans la requête. Il relève, d’une part, que ce futur procès serait un procès en responsabilité initié par AKKADIAN à l’encontre des personnes physiques et morales visées par la mesure pour avoir, par des arrangements occultes, dans leur intérêt personnel contraire à l’intérêt social , « donné » des actifs de PHAXIAM et, d’autre part que, dans la procédure au fond qui l’oppose à PHAXIAM, AURIGA et ELAIA, AKKADIAN demande le prononcé de la nullité de l’augmentation de capital de PHAXIAM, la privation du droit de vote attaché aux actions PHAXIAM et le prononcé de la nullité de l’assemblée générale de PHAXIAM ayant approuvé la fusion litigieuse. Il en conclut que ces litiges n’ont pas le même objet, ni d’ailleurs les mêmes parties, qu’il n’y a donc ni identité de litige ni irrecevabilité de la requête.
- Les requis prétendent qu’il n’y avait pas de motif légitime à la requête.
Le président relève qu’AKKADIAN avait valablement soutenu dans sa requête qu’elle avait pour motif l’établissement de preuves à la suite de ses interrogations sur la valorisation des sociétés fusionnées, PHAXIAM et PHERECYDES, et sur le processus ayant conduit à l’approbation de cette opération, à l’augmentation de capital de PHAXIAM au profit des actionnaires de PHERECYDES, puis à la cession de ces titres sur le marché. Il en conclut que ces soupçons étayés peuvent justifier un futur procès et que la requérante, qui n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle sollicite la mesure, a ainsi justifié de cette action et d’un motif légitime justifiant la requête.
- Les requis prétendent que la requérante n’avait pas justifié de la nécessité d’une dérogation au principe du contradictoire.
Pour écarter ce grief, le président retient que justifient le recours à une procédure non contradictoire contribuant à l’efficacité des investigations par un effet de surprise :
- la nature des données recherchées, des documents électroniques et informatiques dont la destruction est particulièrement aisée,
- la gravité intrinsèque des griefs susceptibles d’être imputés aux parties contre lesquelles la mesure est sollicitée car, lorsque les faits de la cause exposent leurs auteurs à des sanctions lourdes, leur propension à dissimuler ou à détruire une preuve augmente mécaniquement,
- la nécessité de prévenir un risque plausible de concertation entre les parties susceptible d’accroître le risque de destruction de preuves.