SA ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX (ETI) c/ ESPACE INVEST, PROMOVALEURS, IRIF IMMOBILIER RESIDENTIEL ILE DE FRANCE et PYTHAGORE ILE DE FRANCE RG 2025078229 – jugement du 13 mai 2026 – chambre 1-4
Mots-clés :
INTERRUPTION, SUSPENSION ET EXTINCTION D’INSTANCE / Suspension
DROIT DES SOCIETES / Sociétés civiles
Points de droit :
Sursis à statuer et exécution provisoire – Solidarité des associés d’une société civile avec celle-ci pour le paiement des dettes sociales, mais chacun à proportion de sa quote-part du capital – Possibilité, dans le cas des sociétés civiles de construction-vente (SCCV), et par dérogation au régime général des sociétés civiles, de poursuivre les associés à la seule condition que la société ait été préalablement mise en demeure sans succès.
La société civile de construction-vente (SCCV) WILSON ROUQUIER avait fait réaliser des travaux par la société ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX, ci-après ETI.
A la suite d’un litige intervenu entre elles, le tribunal judiciaire de Paris avait condamné en 2024 WILSON ROUQUIER à payer à ETI quelque 730 K€ en principal, outre intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 7 points, pour une partie à compter de 2013 et pour le solde à compter de 2014. Le montant des intérêts dépassait ainsi le million d’euros. Ce même jugement condamnait la Banque Européenne de Crédit Mutuel in solidum dans la limite de son engagement, soit 784 K€.
La Banque Européenne de Crédit Mutuel avait honoré sa condamnation en 2025, mais WILSON ROUQUIER n’avait pas payé le solde de la somme due.
C’est pourquoi ETI assigne les sociétés ESPACE INVEST, PROMOVALEURS, IRIF et PYTHAGORE, associées de WILSON ROUQUIER, en règlement du solde dû.
Les défenderesses demandent in limine litis qu’il soit sursis à statuer.
Sur le fond, deux des défenderesses font valoir qu’elles n’étaient pas associées au moment des faits.
Sur le sursis à statuer
Les défenderesses font valoir que WILSON ROUQUIER a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris la condamnant et qu’en cas d’infirmation ETI, dont la situation financière est fortement dégradée, serait bien incapable de rembourser les sommes reçues, rendant la décision d’appel sans effet.
Le tribunal :
- Rappelle que l’exécution provisoire dont est assortie une décision de première instance peut être arrêtée par le seul premier président de la cour d’appel, en cas d’appel,
- Constate que WILSON ROUQUIER a effectivement demandé au premier président l’aménagement de l’exécution provisoire, mais que sa demande a été rejetée et que l’exécution provisoire demeure,
- Déclare de ce fait inopérante l’argumentation ci-dessus des défenderesses sur l’insolvabilité alléguée d’ETI, déjà présentée au premier président et rejetée par celui-ci,
- Observe, de plus, que les défenderesses ne demandent pas que la somme à laquelle elles seraient condamnées soit consignée, ce qui répondrait aux craintes qu’elles expriment,
- Et conclut qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer.
Sur le fond
- Sur la dette des associés
Le tribunal :
- Rappelle que, dans une société civile de construction-vente, les associés sont solidaires des dettes certaines de la société, mais que, selon l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre les associés en paiement de ces dettes qu’à la condition que la société ait été préalablement mise en demeure sans succès de régler sa dette,
- Constate que la créance d’ETI sur WILSON ROUQUIER est établie par un titre exécutoire, puisque l’exécution provisoire de la condamnation de WILSON ROUQUIER n’a pas été arrêtée,
- Observe qu’ETI a bien, en date du 7 février 2025, adressé un courriel à WILSON ROUQUIER la mettant en demeure de régler sa dette,
- Rappelle que ce courriel vaut mise en demeure aux termes de l’article 1344 du Code civil,
- Et conclut que les conditions sont réunies pour que les associés soient tenus de la dette de WILSON ROUQUIER.
- Sur les associés concernés
IRIF ET PYTHAGORE ILE DE FRANCE ne sont plus associées de WILSON ROUQUIER pour avoir vendu leurs actions en 2018 à PROMOVALEURS et ESPACE INVEST.
La question se pose donc de savoir si les quatre défenderesses sont tenues de la dette de WILSON ROUQUIER ou seulement deux d’entre elles.
Le tribunal :
- Rappelle que les associés d’une société civile sont responsables du passif né à l’époque où ils étaient associés,
- Constate que le jugement du tribunal judiciaire de Paris a assorti sa condamnation en principal d’intérêts à calculer pour partie à compter de 2013 et pour partie à compter de 2014,
- En conclut que la dette n’est pas née au moment du jugement mais que sa naissance remonte à 2013 et 2014, années durant lesquelles seules IRIF et PYTHAGORE ILE DE FRANCE étaient associées,
- Condamne donc ces dernières à payer le solde de la dette en se répartissant le montant à payer à proportion de leur détention du capital à l’époque, puisqu’il n’existe pas de solidarité entre elles, et rejette les demandes à l’encontre des deux autres défenderesses.