SA SNCF VOYAGEURS c/ SA SNCF RESEAU RG 2024050284 - jugement du 18 décembre 2025 - chambre 1-7
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Interprétation
RESPONSABILITE (HORS CONSTRUCTION) / Préjudice (évaluation)
Points de droit :
Interprétation d’un ensemble contractuel comportant une contradiction.
Le 18 février 2019, un incident est survenu sur la ligne TGV Sud-Est par suite d’une rupture du fil de contact de la caténaire, entraînant un accident matériel de TGV, une rupture d’alimentation électrique et donc une interruption de la circulation et des retards.
Les procédures de conciliation interne ont échoué et, le 5 juillet 2024, SNCF VOYAGEURS a mis en demeure SNCF RESEAU d’avoir à réparer les dommages causés, puis, faute de l’obtenir, l’a assignée devant ce tribunal.
En préambule, SNCF RESEAU soutenait qu’aucune Annexe du Document de Référence du Réseau (DRR) ne constituait une pièce contractuelle du Contrat d’Utilisation de l’Infrastructure (CUI), qui lie les parties, puisque l’article 2 du CUI listait de manière limitative les pièces contractuelles qu’il contenait sans citer lesdites Annexes.
Le tribunal a retenu :
- que les Annexes sont indispensables à l’encadrement des relations entre SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS pour toute l’activité de transport de voyageurs et dans toutes les situations d’exploitation, normales ou anormales,
- et que les Annexes 3 et 5 du DRR font partie du corpus de règles obligatoires qui régissent les relations des parties dans le cadre du présent litige,
- étant en outre observé que la défenderesse s’appuie elle-même sur l’article 13.5 de l’Annexe 3.1 du DRR.
La question qui se posait ensuite était de déterminer la règle d’indemnisation applicable en présence de deux articles des conditions générales du CUI figurant à l’Annexe 3.1 apparemment contradictoires.
SNCF RESEAU soutenait que l’article 13.5 mentionné ci-dessus faisait obstacle à l’indemnisation du fait de retards, quelle qu’en soit l’origine.
Le tribunal a retenu :
- que cet article 13.5, en vertu duquel les parties ont toujours appliqué un principe de renonciation réciproque à l’indemnisation, est intitulé « Situations perturbées et actions correctives » ;
- que l’article 19.2 des conditions générales du CUI, figurant à l’Annexe 3.1, intitulé « Responsabilité de SNCF RESEAU envers l’Entreprise Ferroviaire en cas d’accidents ou de dégradations matérielles », pose toutefois le principe de la responsabilité de SNCF RESEAU pour tous les types de dommages, corporels, matériels ou immatériels et donc de l’indemnisation de ces dommages ;
- qu’une personne raisonnable, au sens de l’article 1188 du code civil, ne peut pas retenir que la commune intention des parties aurait été, dans les articles précités, de traiter la question de la responsabilité de SNCF RESEAU de façon contradictoire ;
- que chacun des deux articles cités correspond à une situation différente, l’article 13.5 s’appliquant en cas de situation perturbée et l’article 19.2 en cas de crise, cette distinction étant clairement exposée à l’article 5.7 de l’Annexe 5 du DRR « Gestion des situations perturbées et des crises » ;
- que la situation née le 18 février 2019 était incontestablement une situation de crise relevant donc de l’article 19.2 des conditions générales du CUI figurant à l’Annexe 3.1,
et en a conclu que le premier moyen de SNCF RESEAU était infondé.
SNCF RESEAU arguait également que, depuis la mise en place du CUI en 2007, SNCF VOYAGEURS n’avait jamais prétendu que l’application de l’article 13.5 serait limitée aux seules situations perturbées comme elle le soutient aujourd’hui. Le tribunal a cependant rappelé que le fait de ne jamais avoir mis en œuvre une stipulation contractuelle insérée dans un contrat qui n’est pas résilié n’est pas de nature à entraîner des conséquences juridiques quant à l’opposabilité de cette clause et a donc également écarté ce moyen.
En conséquence, le tribunal a dit que la responsabilité de SNCF RESEAU dans les faits litigieux était pleinement engagée dans son principe. Le quantum de la demande étant démontré, il a condamné SNCF RESEAU à payer à SNCF VOYAGEURS la somme de 2,4 M€, avec intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 2024 et capitalisation.