LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN c/ SAS SUEZ RV SUD-OUEST RG 2024025224 - jugement du 13 juin 2025 – chambre 1-9

Mots-clés :
CONSTRUCTION / Décompte général et définitif (DGD)

Points de droit

Le décompte général établi par le maître de l’ouvrage devient définitif (DGD) si l’entrepreneur ne notifie pas ses observations dans le délai contractuel – Les délais contractuels se computent selon les stipulations contractuelles et non selon l’article 642 CPC.

 

 

La SAS SUEZ RV SUD-OUEST, ci-après « SUEZ RV », qui a pour activité la collecte de déchets, a fait appel à la SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, ci-après « SPIE », pour des travaux de terrassement, VRD et drainage sur un site de stockage. La réception prévue au 3 janvier 2020 n’a finalement été prononcée que le 31 juillet 2020.

 

Les parties étant en désaccord sur le décompte général définitif (DGD), SPIE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour 1,7 M€, montant du décompte final qu’elle avait établi et adressé à SUEZ RV.

 

SUEZ y a fait opposition, soutenant que c’est son propre DGD qui fait foi, et établit, à l’inverse, une avance de sa part sur SPIE de 635 K€.

 

SPIE demande au tribunal de déclarer SUEZ irrecevable pour tardiveté de l’opposition et de confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.

 

Après avoir jugé l’opposition recevable, le tribunal examine le fond du litige. Il rappelle tout d’abord les dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) conclu entre les parties. S’agissant du DGD, elles prévoient que :

 

  • Dans les 45 jours de la réception, l’entrepreneur remet au maître de l’ouvrage le projet de décompte final des sommes auxquelles il prétend,

 

  • Après examen du projet reçu, et dans les 60 jours de sa réception, le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur son propre projet de décompte général,

 

  • L’entrepreneur dispose alors de 30 jours calendaires pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’ouvrage,

 

  • Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte, qui devient le DGD (décompte général et définitif).

 

Le tribunal relève ensuite la chronologie des événements :

 

  1. Le projet de décompte final de SPIE a été reçu par SUEZ RV le 7 décembre 2020,

 

  1. SUEZ RV a notifié son propre décompte général le 29 janvier 2021, remis à SPIE ce même jour,

 

  1. SPIE a présenté ses observations en réponse le 1er mars 2021.

 

 

SPIE excipait de l’article 642 CPC pour soutenir que, le 28 février étant un dimanche, ses observations, reçues le 1er mars, l’avaient été dans les délais. Le tribunal rappelle, néanmoins, que l’article 642 CPC régit les délais légaux et non les délais contractuels et que ces derniers sont fixés, en l’espèce, par le CCAP, qui est la loi des parties et qui spécifie expressément des délais en jours calendaires sans aucun report pour dimanche ou jour férié.

 

Le tribunal en déduit que SPIE avait laissé passer le délai de 30 jours calendaires convenu sans présenter ses observations et qu’elle était ainsi réputée avoir accepté le décompte général envoyé par SUEZ RV. Il condamne, en conséquence, SPIE à verser à SUEZ RV le montant de 635 K€ dont elle était débitrice aux termes du DGD émis par SUEZ RV.

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