SARL JDC INDUSTRIES c/ PUSTERLA 1880 SPA RG 2023068834 - jugement du 3 octobre 2025 – chambre 1-9
Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Dividendes – Abus de majorité/minorité
Points de droit :
Convention de vote : conditions de validité – durée de la convention pour la distribution de dividendes - préjudice causé par sa violation.
Abus de majorité pour absence totale de distribution.
La société JDC INDUSTRIES (JDC), dont M. CURIEL est le gérant, était l’actionnaire majoritaire (68 %) de la SA VIROJANGLOR.
En 2018, JDC convenait de céder sa participation à la société de droit italien PUSTERLA en deux temps : 48 % immédiatement, PUSTERLA acquérant par ailleurs 3 %, lui donnant la majorité, puis 20 % au cours de l’année 2023, ce solde faisant l’objet d’une promesse d’achat.
Un pacte d’associés était alors signé, le 24 mai 2018, pour une durée expirant le 31 décembre 2023. Il comprenait une convention de vote prévoyant une « politique de distribution conforme aux pratiques antérieures ».
Lors de l’AGO de 2023, était décidée, par le vote majoritaire de PUSTERLA, la distribution de 900 000 € de dividendes alors que les bénéfices distribuables étaient supérieurs à 4 M€.
C’est pourquoi, rappelant que la société avait toujours eu pour pratique de distribuer la totalité du bénéfice distribuable, JDC demandait au tribunal de condamner PUSTERLA à lui verser 656 K€ de dommages-intérêts au titre de 2022, montant égal à 20 % des bénéfices non distribués, pour violation du pacte et, subsidiairement, pour abus de majorité.
PUSTERLA soutenait, en réponse, que la convention de vote était nulle et qu’elle l’avait, de toute façon, respectée.
En cours d’instance, l’AG 2024 n’ayant distribué aucun dividende, les parties s’opposent de façon identique sur cette absence de distribution, JDC réclamant 20 % du résultat 2023.
Le tribunal a donc dû se prononcer sur la validité de la convention de vote avant d’examiner, le cas échéant, son respect.
Sur la validité de la convention de vote
Le tribunal rappelle que :
- les conventions de vote ne sont pas prohibées et sont même implicitement reconnues par les articles L 233-3 et L 233-10 du code de commerce,
- mais que, pour être valides, elles doivent respecter cumulativement trois conditions :
- conformité au droit des contrats,
- conformité à l’ordre public sociétaire,
- conformité à l’intérêt social.
Puis, ayant rappelé qu’il n’y a pas de règles d’ordre public régissant l’affectation des bénéfices distribuables, le tribunal examine la conformité de la convention de vote à l’intérêt social.
Il relève que la clause du pacte est ainsi rédigée : « Les Associés s’engagent à appliquer une politique de distribution conforme aux pratiques antérieures en vigueur dans la société » et en déduit que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, cela n’implique pas nécessairement, même si cela a été le cas précédemment dans les faits, de distribuer systématiquement la totalité des bénéfices distribuables sans aucune considération pour l’intérêt social. Il en veut pour illustration le fait que, postérieurement au pacte, durant les années Covid, les actionnaires ont décidé de ne distribuer qu’une partie des bénéfices distribuables.
Le tribunal en conclut que la convention de vote querellée était valide.
Sur l’affectation 2023 des résultats 2022
Le tribunal relève que JDC a cédé le solde de ses actions à PUSTERLA et que le prix en a été fixé à dire d’expert, en décembre 2024, par application de la formule de prix convenue. Selon cette formule, la valeur de 100 % des actions est égale à la valeur d’entreprise moins la dette financière nette et la valeur d’entreprise est calculée sur la base des derniers comptes sociaux arrêtés, soit en l’espèce ceux de l’exercice 2022.
Il observe que la part non distribuée des bénéfices distribuables au titre de l’exercice 2022 est, par définition, restée en trésorerie dans la société, améliorant ainsi la dette financière nette par rapport à ce qu’elle aurait été si la totalité des bénéfices avaient été distribués.
Constatant que le manque de distribution allégué avait été intégralement compensé par le prix de cession des actions, le tribunal en conclut qu’il n’y a pas de préjudice et déboute JDC de sa demande sans qu’il soit utile d’examiner l’existence éventuelle d’une faute.
Sur l’affectation 2024 des résultats 2023
Sur la violation invoquée de la convention de vote, le tribunal relève que le pacte d’associés dans lequel elle figure venait à échéance au 31 décembre 2023 et qu’aucune disposition particulière ne prévoit une durée spécifique pour la convention de vote.
Il en déduit que les associés n’étaient plus engagés par cette convention lors de l’affectation des résultats 2023, puisque cette décision sociale est intervenue en 2024, et il déboute JCD de sa demande à ce titre.
S’agissant, en revanche, de l’abus de majorité, le tribunal constate que :
- l’activité 2023 était quasi-stable,
- la société table, selon son rapport annuel, sur une progression de son résultat en 2024,
- Elle reconnaît, dans ce rapport, n’avoir aucun projet d’investissement ou de développement,
- Elle ne mentionne aucun besoin d’employer les fonds mis en réserve.
Il relève encore que le report à nouveau a déjà quasi triplé en 2023, qu’il s’élève à 5 fois le capital social et que la trésorerie nette, positive, au 31 décembre 2023 représente plus de 15 mois de frais fixes.
Il en conclut que la décision de reporter à nouveau la totalité des bénéfices 2023 n’est pas dictée par l’intérêt social. Il retient, par ailleurs, que cette décision nuit aux intérêts de JDC qui avait droit aux dividendes 2024, mais ne pouvait bénéficier ni de dividendes futurs ni d’une appréciation du prix de cession de ses actions, qui avait été déterminé sur la base des comptes du 31 décembre 2022.
Le tribunal en conclut que l’affectation de la totalité des bénéfices en report à nouveau constituait un abus de majorité et condamne PUSTERLA à indemniser JDC, en retenant comme base le taux de distribution minimum pratiqué pendant le Covid.