SAS 2B SYSTEM assistée des SELARL AJILINK et JSA c/ SAS ELSE RG 2026017268 – ordonnance de référé cabinet du 2 avril 2026
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale/parasitisme
Points de droit :
La diffusion, auprès de la clientèle, d’informations négatives sur un concurrent, fussent-elles exactes, présentées en vue de capter sa clientèle constitue un dénigrement, trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner des mesures conservatoires.
La SAS 2B SYSTEM, société de services informatiques, a notamment conçu et exploité une application dénommée « MY 2B », à destination de l’agroalimentaire, permettant aux détaillants et grossistes d’optimiser leurs tâches quotidiennes de gestion des commandes clients, des stocks, des achats, de la logistique.
La SAS ELSE, co-fondée en 2016 par Messieurs X et Y, est éditeur de solutions logicielles dédiées à l’agroalimentaire. C’est ainsi un concurrent direct de 2B SYSTEM.
M. X utilisait auparavant la solution MY 2B pour ses activités de grossiste en fruits et légumes et M. Y la connaissait également bien pour avoir fait des missions d’accompagnement pour sa mise en œuvre.
2B SYSTEM, qui avait été placée en redressement judiciaire en novembre 2025, reprochait à la défenderesse de s’être livrée, à son encontre, à des actes de concurrence déloyale (dénigrement, démarchage illicite et parasitisme). C’est pourquoi elle a assigné ELSE en référé, demandant qu’il soit fait interdiction à ELSE de poursuivre ses agissements, qu’il lui soit enjoint de communiquer des listes des clients concernés par ces agissements et qu’elle soit condamnée à l’indemniser par provision du préjudice subi.
Sur le trouble manifestement illicite et les mesures d’interdiction :
Le juge des référés a relevé que l’examen des pièces versées aux débats faisait apparaître plusieurs courriers faisant état des difficultés de 2B SYSTEM et constituant des actes de concurrence illicite. Il a retenu que :
- Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en diffusant des informations de nature à nuire à sa réputation, et la jurisprudence reconnaît qu’une telle pratique constitue une violation de l’article 1240 du code civil ;
- Même si les informations sur le redressement judiciaire de 2B SYSTEM sont en elles-mêmes exactes, leur exploitation commerciale à des fins de captation de clientèle est de nature à caractériser un abus ;
- En particulier, la brochure ELSE 2026 joignant un extrait BODACC relatif au redressement judiciaire de 2B SYSTEM et invitant les clients à contacter ELSE en cas de doutes sur la pérennité de leurs logiciels, ou encore l’encart publicitaire d’ELSE évoquant pour 2B SYSTEM « cette période compliquée » présentent un caractère dénigrant suffisamment apparent.
Il en a conclu que ces communications étaient susceptibles de justifier les mesures d’interdiction demandées par 2B SYSTEM, au titre d’un trouble manifestement illicite avéré, au sens de l’article 873, alinéa 1, CPC et a donc fait droit à ces demandes.
Sur le préjudice et la demande d’injonction de communication de pièces
Le juge des référés a, en revanche, considéré que :
- la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, formulée par 2B SYSTEM, excédait le pouvoir du juge des référés ;
- les demandes d’injonction de communication de listes de clients au profit de 2B SYSTEM présentaient un caractère d’investigation commerciale qui dépassait les mesures conservatoires classiques pouvant être ordonnées en référé.
Faisant usage de la passerelle demandée, il a renvoyé la demanderesse au fond sur ces deux points.