LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS FAURE LE PAGE PARIS & SAS FAURE LE PAGE MAROQUINIER vs SAS GOYARD ST-HONORE RG 2023049696 - jugement du 23/12/2024 15ème chambre

Mots-Clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale

Sommaire

Constitue une pratique commerciale trompeuse la communication sur une ancienneté non démontrée de l’entreprise.

 

 

La SAS FAURE LE PAGE PARIS et la SAS FAURE LE PAGE MAROQUINIER, ci-après FLP, exploitent la marque « Faure Le Page » dans le domaine de l’armurerie, des articles de chasse et de la maroquinerie. La SAS GOYARD ST-HONORE, ci-après GSH, est un malletier français.

 

FLP soutient que GSH s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en utilisant le slogan « le plus ancien malletier parisien » ou « malletier depuis 1792 », ce qui lui cause un préjudice et justifie des demandes d’interdiction dans l’utilisation de ces différents slogans.

 

GSH, de son côté, demande la condamnation de FLP pour procédure abusive.

 

  1. Sur la présentation comme « malletier depuis 1792 »

 

Le tribunal :

 

  • retient que, pour ces produits, l’ancienneté du fabriquant peut être un facteur déterminant de l’achat par le client ;

 

  • se fonde sur :
    1. l’historique non contesté de la maison GOYARD (création de la Maison MARTIN en 1792, Maison qui a vendu des malles en 1821 puis est devenue Maison MOREL en 1841, société dont François GOYARD a pris la gérance en 1853, avant d’en racheter le fonds de commerce de layetier emballeur en 1856,
    2. le fait que, en revanche, GSH n’apporte pas la preuve que la Maison MARTIN ait exercé une activité de malletier entre 1792 et 1821 ;

 

  • dit en conséquence que GSH s’est de ce fait rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, lesquelles justifient des mesures d’interdiction, sur quelque support que ce soit : 
    • de se revendiquer malletier depuis 1792,
    • de communiquer en laissant entendre qu’elle serait propriétaire d’un fonds de commerce de malletier successivement transmis depuis cette date, mesures d’interdiction que le tribunal ordonne ;

 

  • mais déboute FLP de sa demande de dommages et intérêts, faute d’une quelconque justification, en particulier quant à une baisse de son chiffre d’affaires résultant de cette présentation trompeuse.

 

2. Sur la présentation comme « le plus ancien des malletiers parisiens »

 

Le tribunal retient :

 

  • que FLP ne peut soutenir que l’activité de layetier emballeur soit différente de celle de malletier, alors qu’elle produit elle-même une pièce mentionnant que « les malletiers d’aujourd’hui sont des layetiers emballeurs à l’origine »,

 

  • que, sur la base de l’historique débattu, GSH est légitime à revendiquer la qualité de « le plus ancien des malletiers parisiens » par successions des Maisons Martin et Morel, tous les autres acteurs encore présents aujourd’hui sur le marché étant de création postérieure à 1821.
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