LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS H4, SEARL JSA... c/ M. et Mme X, M. et Mme Y, NAXICAP …….. RG 2023019545 - jugement du 25 mars 2025 – 1ère chambre

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir – Autorité de la chose jugée – Défaut de conciliation/médiation préalable

Sommaire :

Recevabilité, dans une instance contre une société mise en liquidation, de l’intervention volontaire d’un associé poursuivi par ailleurs en comblement de passif - Recevabilité du demandeur partie à un protocole transactionnel conclu avec le défendeur - Irrecevabilité d’un demandeur n’ayant pas mis en œuvre une médiation obligatoire, même si l’irrecevabilité n’est pas expressément stipulée.

 

 

MM. X. et Y. ont créé avec les membres de leurs familles un réseau de centres de santé sous forme d’associations ; ils sont, par ailleurs, actionnaires de deux sociétés qui facturaient à ces associations une série de prestations.

En 2021, ils ont réalisé avec des fonds gérés par NAXICAP un LBO à l’issue duquel une holding H4 a été créée qui a repris les sociétés de MM. X et Y, fournisseurs de services au réseau de santé. H4 avait, à l’issue de cette opération, comme actionnaires NAXICAP, les fonds gérés par elle, et les familles des fondateurs.

Peu après, un scandale a éclaté conduisant la Sécurité sociale à saisir le procureur de la République, ce qui a provoqué un effondrement du chiffre d’affaires de H4.

 

H4 a saisi, en mars 2023, le tribunal de céans afin de demander une condamnation de MM. X et Y au titre de la garantie de passif et, à titre subsidiaire, la nullité du protocole d’investissement sur le fondement du dol.

Par ailleurs, H4 ayant été mise en liquidation, son liquidateur, JSA, a assigné en comblement de passif, en octobre 2023, les fondateurs, vendeurs des sociétés objet du LBO, et NAXICAP, en tant que gestionnaires de fait.

Puis JSA est intervenu volontairement dans la première instance, demandant, à l’inverse de la demande initiale de H4, à titre principal, la nullité du protocole d’investissement et, à titre subsidiaire, la condamnation au titre de la garantie de passif de MM. X, Y et leurs familles, vendeurs des sociétés reprises par H4.

Enfin NAXICAP et ses fonds d’investissement sont intervenus volontairement, dans cette même instance, pour appuyer les demandes de JSA au titre de la garantie de passif.

 

Une série d’irrecevabilités ont été soulevées par les différentes parties :

 

  1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de NAXICAP soulevée par JSA :

JSA a fait valoir que NAXICAP, n’étant pas la cessionnaire des actifs repris par H4 et n’étant pas liée contractuellement aux cédants, n’est titulaire d’aucun droit tiré du dol ou de la garantie de passif.

Le tribunal rappelle que l’article 329 du CPC prévoit que « est recevable une intervention volontaire accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et que son auteur a intérêt pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie » ; il observe que, en l’espèce, NAXICAP, associée de H4, étant poursuivie comme gestionnaire de fait de cette dernière, a un intérêt direct à soutenir les prétentions de JSA, dans la présente instance, que ce soit au titre de la nullité du protocole d’investissement ou de la garantie de passif.

En effet, le tribunal constate que, si la nullité était prononcée, une récupération des sommes investies diminuerait le passif de H4 et, ce faisant, réduirait le montant des sommes qui lui sont réclamées par JSA dans son action, par ailleurs, à son encontre en comblement de passif. 

Le tribunal dit que, de même au titre de la garantie de passif, NAXICAP a aussi intérêt à soutenir les demandes de JSA contre les défendeurs, même si elle n’est pas elle-même créancière de l’obligation d’indemnisation, car toute décision en faveur du liquidateur réduirait l’insuffisance d’actif et donc les demandes, par ailleurs, au titre du comblement de passif.

En conséquence, le tribunal dit NAXICAP recevable en son intervention volontaire accessoire.

 

  1. Sur l’irrecevabilité de l’action de H4 et de JSA soulevée par M. X en raison d’un protocole transactionnel :

M. X, qui présidait les différentes structures avant l’opération financière, rappelle qu’un protocole transactionnel a été conclu entre lui-même et H4 en décembre 2022, au moment où les médias ont dénoncé les surfacturations, protocole destiné « à régler tout litige, né ou en germe, toute divergence concernant les relations entre les parties… » et qu’il en résulte que H4, ayant renoncé à tout recours à son encontre, est donc irrecevable.

Le tribunal rappelle les articles 2048 et 2049 du code civil édictant que « … la renonciation ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu … ». Or, il relève que ledit protocole ne concerne que M. X, en tant que dirigeant, et non les autres associés et que n’y sont nullement évoqués les engagements pris par M. X, en qualité d’associé, au titre de la cession de ses actions et, en qualité de garant, au titre de la garantie de passif. Il n’est donc pas démontré que le protocole, qui avait pour objet la gouvernance de M. X, comportait, au titre des engagements réciproques, une renonciation de H4 à un recours contre M. X tant dans le cadre de l’acte de cession que dans la garantie de passif.

 

  1. Sur l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour défaut de médiation 

Les défendeurs font valoir que le Protocole d’investissement stipulait une clause de médiation et que, faute d’avoir saisi le CMAP, les demanderesses sont irrecevables.

Les demanderesses relèvent qu’il n’existe aucun caractère contraignant assortissant cette clause car la sanction, attachée au défaut de conciliation préalable, n’y est pas indiquée et ils ajoutent que la renonciation à une clause stipulant une procédure de conciliation peut être opposée à la partie poursuivie qui l’invoque dès lors que cette dernière a accompli des actes positifs desquels sa renonciation peut se déduire ; or les défendeurs n’ont pas engagé la procédure de médiation avant de procéder à leur déclaration de créances au passif (en juillet 2023), sachant que lesdites déclarations valent action en justice

 

  1. Sur l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour défaut de conciliation

Le tribunal dit que l’article de la convention de garantie de passif, stipulant que « …en cas de contestation du préjudice allégué ou du montant de l’indemnisation, les Parties tenteront de trouver une solution amiable …», est formulé de manière différente de celui relatif à la clause de médiation du Protocole : en effet, il est rédigé en des termes très généraux, sans le caractère impératif de celui-ci, comme le montre le verbe « tenteront », et souffre d’une forte imprécision des conditions de nomination de la personne chargée de la conciliation ainsi que des règles et modalités dont pourront se prévaloir les parties pour sa mise en œuvre.

En conséquence, le tribunal retient que ladite clause de la convention de garantie de passif n’est pas une clause de conciliation obligatoire et dit que les demandes de JSA et de NAXICAP, au titre de ladite garantie, sont recevables.

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies