LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS HALCYON EXECUTIVE c/ SAS QUADRA CONSULTANTS RG 2023073887 – ordonnance de référé du 14 janvier 2025

Mots-clés :
MESURES D’INSTRUCTION / En référé

Sommaire

Rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du CPC : motif légitime, dérogation au principe du contradictoire.

 

 

En novembre 2022, M. Perez, un des grands cadres du cabinet de recrutement QUADRA CONSULTANTS, démissionne de ses fonctions et commence son préavis qui s’achève le 31 janvier 2023. Il est alors recruté par HALCYON EXECUTIVE où il est rejoint par plusieurs de ses collaborateurs.

QUADRA, suspectant que M. Perez a débauché ses anciens collaborateurs et détourné ses anciens clients au profit d’HALCYON, a obtenu, par une ordonnance sur requête, la saisie, dans les locaux d’HALCYON, d’une série de documents. Cette dernière a alors saisi ce tribunal d’une requête en rétractation.

 

  1. Sur le motif légitime :

 

Le juge, à partir, d’une part, des dates de recrutement par HALCYON des anciens collaborateurs de M. Perez et, d’autre part, des échanges de courriels entre ce dernier et divers clients de QUADRA, pouvant laisser croire à ceux-ci qu’il était toujours salarié de cette dernière,  a relevé que ces éléments constituaient un faisceau d’indices suffisant pour établir que l’éventuel procès futur, sur le fondement de la concurrence déloyale, n’était pas manifestement voué à l’échec ; il a donc dit l’existence d’un motif légitime établie.

 

  1. Sur la dérogation au principe du contradictoire :

 

Le juge rappelle être tenu d’apprécier que le requérant avait justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire dans sa requête par des circonstances précises, concrètes, étayées par des faits laissant présumer une intention de faire disparaître ou de dissimuler les éléments de preuve recherchés.

 

Il retient que :

 

  • les faits postérieurs à la requête ne peuvent justifier une dérogation au principe du contradictoire,

 

  • le seul caractère volatil des éléments séquestrés, du fait de leurs supports numériques, ne caractérise pas une intention de dissimulation ou de faire disparaître les preuves,

 

  • les comportements des collaborateurs d’HALCYON, lors de l’exécution de la mesure d’instruction, sont des éléments de nature à laisser présumer une intention de dissimulation mais que ces comportements sont postérieurs à l’établissement de la requête de sorte qu’ils ne sauraient entrer en ligne de compte.

 

En conséquence, le tribunal dit que QUADRA n’a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire, que la mesure ne satisfait donc pas aux conditions énoncées à l’article 145 du CPC et il rétracte l’ordonnance du 2 novembre 2023.

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