SAS RCM c/ SAS PRISMA MEDIA RG 2024 041 662 - jugement du 26 juin 2025, chambre 1-6
Mots-clés :
RUPTURE BRUTALE / Relation commerciale établie – Durée du préavis
Points de droit :
Relation commerciale établie – Rupture – Préavis de 18 mois, conforme à la règle légale– Pas de rupture brutale.
La société RCM commercialise des encarts régionaux multi-annonceurs. La société PRISMA MEDIA produit, édite, publie et diffuse des magazines. Depuis très longtemps, les parties sont liées par une succession de contrats de régie publicitaire. Par lettre recommandée AR, PRISMA MEDIA notifie à RCM sa décision de mettre fin au contrat et aux relations commerciales, avec préavis de 18 mois prenant fin le 5 janvier 2025. Elle précise que les prestations de régie assurées par RCM feront l’objet d’un appel d’offres auquel RCM sera invitée à participer. RCM estime le préavis insuffisant et assigne PRISMA MEDIA pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Le 26 juin 2024, PRISMA MEDIA invite RCM à participer à l’appel d’offres pour mise en place en janvier 2025.
RCM invoque l’article L. 442-1-II du Code de commerce, applicable lors de la rupture alléguée, le caractère suivi, stable et significatif de la relation commerciale, qui devait permettre la pérennité de cette relation et la continuité du flux d’affaires pendant un délai de prévenance suffisant.
- Le tribunal constate qu’il y avait bien relation commerciale établie : celle-ci durait depuis 1996.
- Sur les circonstances de la rupture
- Le tribunal constate que la résiliation a été notifiée clairement, par écrit, la date de la rupture étant bien précisée, avec un préavis de 18 mois : elle respecte les exigences légales ;
- Il relève, en outre, que RCM est invitée à participer aux futurs appels d’offres émis par PRISMA MEDIA, pour les prestations de régie publicitaire jusqu’alors réalisées par RCM ;
- La clause de non-concurrence figurant dans le contrat continue de lier les parties, mais n’empêche pas RCM de préparer l’avenir, d’anticiper la fin de la relation commerciale et d’entrer en contact, pendant le préavis, avec des clients potentiels pour le futur.
- Sur le délai de préavis de 18 mois
Conformément à l’article L. 422-1-II al. 2 C. com., la responsabilité de PRISMA MEDIA ne pouvant être engagée en raison du préavis accordé de 18 mois, le tribunal déboute RCM de sa demande de dommages-intérêts.
De ce fait, il déboute également RCM de sa demande de désignation d’un expert et de toutes ses demandes.