LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SASU DP.r c / SARL BASTION PROPERTIES FRANCE RG 2022061352 - jugement du 5 mars 2025 – chambre 1-4

Mots-clés :
CONSTRUCTION / Marchés à forfait – Garantie décennale

Sommaire

Travaux supplémentaires et marché à forfait – Garantie décennale.

 

 

BASTION, maître d’ouvrage, avait conclu, en 2015, un marché à forfait avec DP.r, entreprise générale. Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2016, avec des réserves qui ont été levées par la suite.

 

Affirmant que des paiements lui restaient dus pour quelque 40 K€, au titre du devis n° 79 de 2017, DP.r a introduit la présente instance afin de se voir payer. 

 

A titre reconventionnel, BASTION réclamait, de son côté, quelque 130 K€ au titre de la garantie décennale pour des désordres apparus dans l’installation de traitement de l’air postérieurement à la réception.

 

  1. Sur le devis n° 79

 

DP.r fait valoir que ce devis pour travaux supplémentaires a été accepté et les travaux exécutés. BASTION soutient qu’il s’agit de travaux inclus dans le marché à forfait.

 

Le tribunal retient :

 

  • Qu’il ne peut s’agir de travaux inclus dans le forfait, comme étant nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, puisque le devis a été signé en octobre 2017, postérieurement à la réception des travaux objet du marché à forfait,

 

  • Que le devis pour ces travaux supplémentaires a bien été accepté par BASTION, portant le tampon de la société sous la mention « Bon pour accord » et, conformément à l’article 1793 du Code civil, engage BASTION au-delà du marché forfaitaire,

 

  • Mais qu’en revanche DP.r ne produit aucun procès-verbal de réception de ces travaux, ni aucun élément prouvant que ces travaux ont bien été exécutés.

 

C’est pourquoi, faute de preuve de l’exécution des travaux, le tribunal déboute DP.r de sa demande de paiement.

 

  1. Sur la demande de BASTION au titre des désordres du système de climatisation

 

BASTION expose avoir constaté, plus d’un an après la réception, un dysfonctionnement du système de traitement de l’air, qui l’a amenée à payer quelque 130 K€ en interventions diverses, audits et expertise judiciaire. C’est, selon elle, la conséquence des travaux mal réalisés par DP.r, qui doit l’en indemniser au titre de la garantie décennale.

 

Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal relève que :

 

  • Les défauts allégués étaient mineurs (difficultés d’accès au local technique), ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce qui excluait la mobilisation de la garantie décennale,

 

  • Ces défauts mineurs ont été réglés en 2019 à la satisfaction de BASTION,

 

  • BASTION n’explique pas, et l’expert ne l’explique pas plus, en quoi ces difficultés résultaient de manquements de DP.r et non d’un manquement de l’entreprise de maintenance intervenue après la réception.

 

C’est pourquoi le tribunal rejette la demande reconventionnelle de BASTION.

 

 

 

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Article 1793 du Code civil : Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

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